Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-17.358
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° X 22-17.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-17.358 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Bolloré Logistics, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bolloré Logistics, et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), Mme [T] a été mise à la disposition de la société Bolloré Logistics en qualité de magasinier par plusieurs contrats de mission entre le 25 janvier 2011 et le 9 juin 2017. 2. Le 7 juin 2017, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. 3. La salariée a démissionné le 23 mai 2018. 4. Le 29 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant et dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [T] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant, la cour d'appel, qui avait requalifié les contrats de mission successifs conclus entre le 25 janvier 2011 et le 9 juin 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, a relevé que l'intimée a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin avec effet rétroactif au 12 mars 2017, de sorte qu'au terme du dernier contrat de mission, la relation contractuelle n'était pas rompue mais, au contraire, se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 juin 2017 que le présent contrat prendra effet à compter du 12 juin 2017" et que Mme [F] [T] conservera l'ancienneté qu'elle a acquise de son contrat d'intérim dans la limite des dispositions légales en vigueur, soit à compter du 12 mars 2017 avec les conséquences qui y sont attachées", de sorte que la date du 12 mars 2017 n'était pas une date de prise d'effet rétroactif du contrat de travail à durée indéterminée mais seulement la date à laquelle l'ancienneté de la salariée était reprise, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est contraire aux écritures de la salariée. 8. Cependant, dans ses écritures, la salariée soutenait que les contrats de mission devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2011 et que la rupture de ce contrat au terme du dernier contrat de mission le 9 juin 2017 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour débouter la salariée de ses demandes se rapportant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats de mission en un con