Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-20.328
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° A 22-20.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 L'association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.328 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [3], de Me Ridoux, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de professeur de communication visuelle par l'association [3] le 7 décembre 1992. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988. 3. Licencié le 23 mai 2018, le salarié a, le 22 octobre 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la qualification et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 décembre 1992 en contrat de travail indéterminée à temps plein et de le condamner à verser un rappel de salaire, un rappel de prime d'ancienneté sur la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors : « 1° / que si un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une telle qualification n'est pas impérative et les parties peuvent également décider, d'un commun accord, de recourir à un contrat de travail à temps partiel ; qu'un contrat de travail à temps partiel ne peut être qualifié de contrat de travail intermittent au seul motif qu'il comporte les mentions devant figurer dans un contrat intermittent, alors que les parties ont expressément souhaité conclure un contrat de travail à temps partiel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. [V] avait été engagé par l'association par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel" du 7 décembre 1992 ; que pour affirmer ce contrat de travail caractérise non pas un contrat de travail à temps partiel, mais un contrat de travail intermittent" et le soumettre au régime du contrat intermittent, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération que ce contrat comporte les mentions d'un contrat de travail intermittent, comme la définition des périodes travaillées et non-travaillées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la qualification du contrat à temps partiel en un contrat de travail intermittent et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil ; 2°/ qu'en application des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, depuis l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, en vigueur au 1er mai 2008, ainsi qu'en application de l'article L. 3121-44 du même code, applicable depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le contrat de travail à temps partiel peut être annualisé, sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que le recours à un contrat de travail à temps partiel peut être formalisé par un avenant au contrat de travail ; que l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective de l'animation autorise le recours au travail à temps partiel annualisé pour les profes