Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 21-25.707
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 102 F-D Pourvois n° B 21-25.707 C 21-25.708 D 21-25.709 E 21-25.710 F 21-25.711 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° B 21-25.707, C 21-25.708, D 21-25.709, E 21-25.710 et F 21-25.711 contre cinq arrêts rendus le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société RFO, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et des quatre autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Télévisions, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-25.707, C 21-25.708, D 21-25.709, E 21-25.710 et F 21-25.711 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués et les productions, (Paris, 21 octobre 2020), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-10.384, 17-10.385, 17-10.386, 17-10.387, 17-10.391), M. [S] et quatre autres salariés ont été engagés en qualité de réalisateur de bandes-annonces TV, statut cadre, par la société RFO, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, selon divers contrats à durée déterminée d'usage ou pour accroissement temporaire d'activité à compter de 1988 pour le plus ancien d'entre eux. 3. Le 23 mai 2014, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de rappel de prime de fin d'année, alors « que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, si bien qu'il est droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière et la régularisation de sa rémunération ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande de rappel de prime de fin d'année prévue par un protocole d'accord daté du 24 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L 1245-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1245-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. 7. Pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime de fin d'année, les arrêts retiennent qu'ils sollicitent une certaine somme sans préciser la période concernée ni le mode de calcul appliqué, qu'ils invoquent certes un protocole d'accord du 24 juin 2003 mais ne déclinent pas leur demande sur une période définie de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé. 8. En statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit de prétendre à un rappel de prime de fin d'année et que l'employeur ne critiquait pas leur demande de ce chef,