Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-17.939
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° D 22-17.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.939 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Accor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accor, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [J] a été engagé en qualité d'acheteur cadre autonome par la société Accor à compter du 1er mars 2011. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a été licencié. 3. Le 29 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que l'absence de réclamation d'un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, que M. [J] n'avait jamais remis en cause son statut de cadre dirigeant durant l'exécution de son contrat de travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond ne peuvent statuer par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à recopier les conclusions d'appel de l'employeur en retenant que ''le poste et les fonctions occupés relevaient à [sic] du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière largement autonome, et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la Société'', la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmations péremptoires et doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à affirmer péremptoirement que le poste et les fonctions occupées relevaient du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière autonome et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la société, sans nullement identifier les éléments produits aux débats permettant de retenir de tels faits qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;