Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-19.890
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° Z 22-19.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Egis bâtiments Sud, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Egis bâtiments Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° Z 22-19.890 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est direction régionale Occitanie [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Egis bâtiments Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Egis bâtiments Sud-Ouest, aujourd'hui dénommée Egis bâtiment Sud, le 3 janvier 2000 avec une ancienneté reprise au 16 novembre 1995. 2. Le 12 septembre 2018, le salarié a démissionné. 3. Le 11 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce dernier. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice préavis lorsqu'il a exécuté son préavis et que celui-ci lui a été rémunéré ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que le salarié avait exécuté une partie de son préavis du 12 septembre au 5 octobre 2018 et avait été rémunéré pendant cette période de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la somme de 15 925 euros correspondant à une indemnité compensatrice de trois mois ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2018 et que l'employeur avait accepté son départ anticipé à compter du 5 octobre suivant ; qu'en affirmant que le salarié avait droit au paiement de l'indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15 925 euros outre les congés payés afférents, sans à aucun moment tenir compte de la période de préavis exécutée et rémunérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 6. Aux termes de cet article, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 7. Pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, l'arrêt retient que le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire brut, outre congés payés afférents. 8. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le départ du salarié de l'entreprise, celui-ci ayant démissionné le 12 septembre 2018, était survenu le 5 octobre 2018, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour partie la période de préavis avait été travaillée et rémunérée, n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle sa demande formée à titre subsidiaire en remboursement des jours de RTT au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures suppléme