Chambre sociale, 24 janvier 2024 — 22-21.387

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° B 22-21.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.387 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), Mme [D] a été engagée en qualité de vétérinaire par Mme [B] à compter du 1er juillet 2007. 2. Le 5 juillet 2011, un avenant fixant la durée du temps de travail mensuel à 136,50 heures a été signé. 3. Le contrat a pris fin le 24 juin 2017. 4. Le 22 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en déclarant prescrites les demandes de Mme [D] au titre du mois d'août 2014, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale au mois de septembre 2017 et, d'autre part, que le contrat de travail avait été rompu au mois de juillet 2017 de sorte que les demandes de la salariée portant sur le mois d'août 2014 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 7. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. 9. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet fondée sur le dépassement de la durée légale du travail et de ses demandes en paiement subséquentes, l'arrêt retient que la salariée a engagé son action en saisissant la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017. Il relève que la salariée connaissait ou aurait dû connaître le nombre d'heures travaillées en août 2014 au plus tard le 1er septembre 2014. Il en conclut que son action sur ce fondement est prescrite puisqu'un délai supérieur à trois ans s'est éc