cr, 24 janvier 2024 — 23-81.194

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 23-81.194 F-B N° 00060 GM 24 JANVIER 2024 DECHEANCE CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 M. [S] [X] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'association de malfaiteurs aggravée, en récidive, a déclaré la requête en restitution de la seconde irrecevable. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'assises d'appel, spécialement composée, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, a condamné M. [S] [X], pour association de malfaiteurs aggravée, en récidive, à douze ans d'emprisonnement et une mesure de confiscation. 3. Le 13 janvier 2021, le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision a été déclaré non admis. 4. Le 2 décembre 2021, la société [1] a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, une requête en restitution d'un bien immobilier. Déchéance du pourvoi formé par M. [X] 5. M. [X] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité et déclaré sa requête en restitution irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que, le tiers dont la confiscation des biens dont il est propriétaire a été définitivement prononcée aux termes d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle il n'a pas été cité, ni n'est intervenu à l'audience et qui sollicite par requête la restitution de ses biens a droit à l'assistance d'un avocat et doit recevoir communication des pièces utiles à sa défense ; qu'en déclarant irrecevable la demande de restitution introduite par la SCI [1], propriétaire du bien immeuble confisqué, sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties procédurales propres à lui permettre de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. » 7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité et déclaré sa requête en restitution irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que, qu'est seul recevable à agir en application de l'article 710 du Code de procédure pénale en incident d'exécution d'une décision de confiscation définitive, le propriétaire juridique ou légal du bien concerné, non condamné pénalement, qui conserve entier son droit de propriété sur celui-ci, nonobstant la libre disposition dont peut bénéficier une tierce personne ; qu'en déclarant la SCI [1] irrecevable à solliciter la restitution du bien immobilier confisqué, aux motifs inopérants qu'elle n'en avait pas la libre disposition, lorsqu'il est acquis qu'elle avait la propriété du bien confisqué et qu'elle n'a été ni condamnée ni poursuivie pénalement, la cour d'appel a violé les articles les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premi