cr, 24 janvier 2024 — 22-81.579

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 22-81.579 F-D N° 00054 GM 24 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [K] [L], épouse [G], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 février 2022, qui, pour escroqueries, falsification et usage de chèques contrefaits, faux, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [L], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête ouverte le 5 janvier 2016 concernant la plainte déposée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] au sujet de l'activité de Mme [K] [L], infirmière libérale, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 6 septembre 2019, l'a condamnée pour escroquerie, faux, falsification de chèques et usage, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, une mesure de publication, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. La prévenue a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [G] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM, alors : « 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que les agents agréés et assermentés de la CPAM chargés du contrôle des fraudes ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que, d'autre part, ne font pas foi jusqu'à inscription de faux les attestations émanant de particuliers, produites à l'audience ; que pour dire Mme [G] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte des éléments de la procédure, contrairement aux allégations du conseil de la prévenue, que sont mentionnés sur les attestations d'assurés ou de proches recueillies par l'enquêteur CPAM, le lieu des auditions et la date de naissance de l'assuré dont le numéro de sécurité sociale est mentionné et/ou de la personne signataire dont il consigne les déclarations, les différences d'écritures relevées étant sans intérêt sur ce document qui a valeur probante jusqu'à inscription de faux » ; qu'en statuant ainsi quand, ni les procès-verbaux établis par l'enquêteur de la CPAM, ni les déclarations mentionnées sur les attestations d'assurés ou de proches recueillies par lui ne faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a méconnu l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 427 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer Mme [L] coupable d'escroquerie au préjudice de la CPAM des [Localité 1], l'arrêt attaqué énonce que l'enquête classique effectuée par la CPAM a été menée de manière rigoureuse et que, sur un échantillon de vingt-six patients, les dossiers de vingt d'entre eux permettent d'observer la réalisation d'actes fictifs, de cotations abusives ou de prescriptions médicales falsifiées ou facturées lors d'hospitalisations, et la transmission de feuilles de soins mentionnant des prestations fictives. 7. Les juges retiennent notamment la précision des attestations contestées, les pressions de la prévenue sur certains patients pour les dissuader de témoigner ou les faire revenir sur leurs déclarations, ces dernières étant corroborées par d'autres éléments de l'enquête, et ajoutent que des médecins ont contesté être les auteurs des ajouts o