cr, 24 janvier 2024 — 22-82.258

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 22-82.258 F-D N° 00055 GM 24 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [D] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [D] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête ouverte le 14 décembre 2020 du chef précité, un officier de police judiciaire a procédé le 22 juillet 2021 à la saisie du solde créditeur du compte à terme de Mme [D] [B] [1], sur le fondement des dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale. 3. Le 30 juillet 2021, le procureur de la République a présenté au juge des libertés et de la détention une requête aux fins de saisie pénale du solde créditeur du même compte. 4. Le 3 août 2021, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête, et ordonné, au visa notamment de l'article 706-153 du code de procédure pénale, la saisie du solde créditeur du compte à terme de l'intéressée, à hauteur de 23 514 euros. 5. Mme [B] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel de Mme [B] dirigé contre l'ordonnance du 3 août 2021 ayant ordonné la saisie du solde créditeur de son compte bancaire détenu auprès [1] à hauteur de 23 514 euros et a confirmé cette décision, alors : « 1°/ que lorsque l'autorité de poursuite a engagé une saisie au cours de l'enquête sur un certain fondement juridique, elle ne peut le modifier en cours de procédure et ne peut engager une nouvelle saisie que lorsque le contentieux initié par la première est purgé ; au cas d'espèce, dès lors que la saisie des sommes litigieuses avait été initiée par l'officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, il était exclu que, sans attendre que le contentieux initié sur cette saisie soit purgé, le procureur de la République saisisse le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de saisie des mêmes sommes sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant régulier un tel procédé, la chambre de l'instruction, qui a prêté la main à un détournement de procédure, a violé les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble les principes régissant le détournement de procédure ; 2°/ que lorsqu'un officier de police judiciaire est autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République ou le juge d'instruction doit se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, à défaut de quoi la mainlevée doit être ordonnée ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'officier de police judiciaire avait notifié à la banque la saisie des sommes litigieuses le 22 juillet 2021, le délai de dix jours susvisé était expiré lorsque le juge d'instruction a pris l'ordonnance déférée le 3 août 2021 ; qu'en jugeant néanmoins cette ordonnance régulière au motif que le procureur de la République avait requis, non pas le maintien de la saisie pratiquée par l'officier de police judiciaire sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, mais une nouvelle saisie de la même somme sur le fondement de l'article 706-153 du même code, quand la même somme ne pouvait faire l'objet de deux saisies concurrentes sur un fondement différent, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale ; 3°/