cr, 24 janvier 2024 — 22-83.106

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 22-83.106 F-D N° 00057 GM 24 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 M. [Y] [C] et Mme [U] [I], épouse [C], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2022 qui, pour blanchiment aggravé, les a condamnés, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Y] [C] et Mme [U] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête ouverte après un signalement de Tracfin, portant sur la perception, par un groupe de personnes, de chèques du [2] pour un total de 435 592,27 euros à la demande de l'établissement « [1] », géré par Mme [U] [I], cette dernière ainsi que M. [Y] [C], son conjoint collaborateur, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 décembre 2020, pour blanchiment aggravé, les a condamnés, chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction de gérer, et une confiscation. 3. Les prévenus et le ministère public ont fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les époux [C], coupables de blanchiment aggravé et, en répression les a condamnés à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende chacun et a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction pour chacun d'eux d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ainsi que la confiscation de plusieurs biens immobiliers et droits mobiliers corporels et incorporels, alors « que pour déclarer les exposants coupables de blanchiment aggravé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est reproché aux époux [C] la mise en place d'un système organisé de blanchiment au sein du point de vente [2] par paiement aux gagnants de bonne foi de leurs tickets sans que ceux-ci soient validés, puis par la conservation de ces tickets au sein du point de vente, jusqu'à l'obtention d'une somme prédéfinie, puis enfin la saisie d'une demande de paiement par chèque au nom d'un tiers complice, qui en remettant la somme correspondante et en déposant les chèques de gains [2] sur ses comptes, peut donner une origine légale à des revenus non déclarés d'activités dissimulées ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles l'opération de blanchiment ainsi décrite aurait pu être réalisée tout en réglant en temps utile leurs gains aux joueurs de bonne foi si ceux-ci étaient distincts des coprévenus des exposants, et notamment sans indiquer par quel procédé ces gagnants pouvaient être réglés par les responsables du bar « [1] », ni préciser l'origine des fonds ayant permis d'effectuer ces règlements et ainsi d'exécuter une partie de l'opération de blanchiment, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 324-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment aggravé, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il leur est reproché d'avoir, en connaissance de cause, aidé des personnes à blanchir de l'argent provenant d'un délit en utilisant les facilités qu'offre l'absence d'obligation de vérification de l'origine des fonds et des tickets gagnants, en mettant en place un système organisé de blanchiment au sein du point de vente [2] par paiement aux gagnants de bonne foi de leurs tickets sans que ceux-ci soient validés, puis par la conservation de ces tickets au sein du point de vente jusqu'à obtention d'une somme prédéfinie, puis enfin la saisie d'une demande de paie