cr, 24 janvier 2024 — 22-83.539

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 131-21, alinéas 2 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-153 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 22-83.539 F-D N° 00058 GM 24 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 2022, qui, dans l'information suivie, notamment contre elle, des chefs d'abus de biens sociaux, corruption passive et active, blanchiment, recel aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [5], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information judiciaire a été ouverte le 6 mai 2020 des chefs précités, concernant notamment les marchés passés entre la société [2], filiale de la société [5], et la société [3]. 3. Les investigations ont révélé qu'une somme de 1 959 260 euros aurait été versée à Mme [V] [Y] par la société [2], sous couvert du paiement de prestations de conseil à la société [4], afin d'obtenir des marchés de la société [3] pour un montant total de 78 489 000 euros. 4. Le juge d'instruction a ordonné, le 7 décembre 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale, la saisie de la somme figurant sur le compte de la société [5] ouvert auprès de la [1] pour un montant de 1 959 260 euros. 5. La société [5] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise portant saisie d'une somme de 1 959 260 euros sur un compte de la société [5], alors : « 5°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que la saisie, même en valeur, ne pouvait être prononcée qu'à l'encontre du propriétaire ou de la personne ayant la libre disposition du bien en remplacement duquel la saisie en valeur est pratiquée, quand il résulte des faits que les fonds qui auraient été l'instrument de la corruption, provenaient la société [2] et non de la société [5], la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 706-141, 706-141-1, 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, et que celle-ci peut être ordonnée en valeur. 9. Aux termes de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, la confiscation, qui peut être ordonnée en valeur, porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 10. Il se déduit de ces textes que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre. 11. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale en valeur de l'instrument de l'infraction rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il existe des indices graves ou concordants de ce que la société [5] a pu commettre les faits de corruption active retenus à son encontre par le réquisitoire introductif, en ce que pour obtenir des marchés de la société [3], la société [2], sa filiale, a versé à Mme [Y] un total de 1 959 260 euros sous couvert du paiement de prestations de