cr, 24 janvier 2024 — 22-87.468
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 22-87.468 F-D N° 00061 GM 24 JANVIER 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2024 Mme [H] [Y] et M. [P] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 7 décembre 2022, qui, pour escroquerie, a condamné le second à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, une interdiction définitive de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [P] [B], dirigeant et associé unique de la société [6], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir cédé à la société [3] des créances relatives à diverses factures émises à l'égard de clients, correspondant à des travaux non totalement réalisés ou non engagés, pour avoir détourné des fonds de sa société et n'avoir pas tenu de comptabilité alors qu'elle était placée en liquidation judiciaire. 3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de banqueroute par défaut de comptabilité, l'a condamné des chefs d'abus de biens sociaux et d'escroquerie à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et à une interdiction définitive de gérer. Il a ordonné la restitution à Mme [H] [Y], épouse du prévenu, des créances relatives à trois contrats d'assurance-vie souscrits auprès du [4], la confiscation des autres biens saisis et a statué sur les intérêts civils. 4. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de la décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [B] 5. M. [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de restitution des créances afférentes aux deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès du [4] à hauteur de 29 386,37 euros pour le contrat numéro 57445444750 et à hauteur de 466 513,14 euros pour le contrat numéro 57445444644, alors : « 1°/ que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; qu'en énonçant, pour refuser la restitution des créances afférentes aux contrats d'assurance-vie souscrits au nom de Mme [Y], que M. [P] [B], prévenu, était aussi le bénéficiaire économique de ces contrats dès lors que ceux-ci ont été alimentés par le produit de la vente de biens immobiliers partiellement financés par des fonds lui appartenant, sans rechercher si le prévenu pouvait librement disposer des fonds constitutifs de la valeur de rachat de ces contrats sans l'accord de son épouse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la « libre disposition », par le prévenu, des créances d'assurances-vie souscrites au nom d'un tiers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour condamner M. [B] à la peine de confiscation des créances figurant sur deux contrats d'assurance-vie et rejeter la demande de restitution de Mme [Y] de ces mêmes créances, l'arrêt attaqué énonce, après avoir observé que l'organisation patrimoniale mise en place par l'intéressé et son épouse visait manifestement à priver d'éventuels créanciers de toute garantie de recouvrement et s