cr, 23 janvier 2024 — 23-86.209

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 141-2 et 145 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 23-86.209 F-D N° 00195 RB5 23 JANVIER 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JANVIER 2024 M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'homicide involontaire et de blessures involontaires, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention révoquant son contrôle judiciaire et ordonnant son placement en détention provisoire. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [AX], [L], [R] et [I] [A], Mmes [V] [A], [K] [E], [P] [Z], [M] [X], MM. [U], [H] et [J] [Z], Mmes [F] [B] [W] et [S] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 juin 2022, M. [T] [G] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 5 septembre 2022, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire. 4. Le 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la révocation de son contrôle judiciaire et l'a placé en détention provisoire. 5. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire avec révocation du contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention de Grasse en date du 29 septembre 2023, et a confirmé l'ordonnance déférée, alors : « 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, ayant droit à un défenseur de son choix, l'avocat choisi par un mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation du contrôle judiciaire antérieurement ordonnée ; que pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire après révocation du contrôle judiciaire, l'arrêt relève que lorsque [T] [G] a été interpellé le 29 septembre 2023 à 10h50 par la police d'[Localité 1], puis placé en rétention, il a fait savoir que son avocat était maître Sollacaro et qu'il souhaitait être assisté par lui ; joint par téléphone à 11h48, maître Sollacaro aurait alors fait savoir aux services de police qu'il était indisponible, c'est donc l'avocat de permanence, maître [O] qui a alors assisté M. [G], lequel a ensuite été présenté à 15 heures devant le juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire ; lors du débat contradictoire, puis lors de l'audience qui a suivi, M. [G] s'est à nouveau vu désigner un avocat commis d'office, maître [D] [Y], sans qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure qu'avant de faire appel à un avocat commis d'office, le juge des libertés et de la détention s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le mis en examen, ou qu'il ait relevé l'empêchement de cet avocat ; qu'ainsi, en rejetant l'exception de nullité sans constater que le juge des libertés et de la détention avait vainement tenté de joindre l'avocat désigné par M. [G], ou qu'il s'était enquis de son indisponibilité avant de demander une nouvelle désignation d'office d'un avocat, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé et les articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale. 2°/ que l'avocat choisi par le mis en examen dans le cadre de l'instruction doit être avisé par tout moyen et sans délai de la tenue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité essentielle aux droits de la défense doit être sanctionné par la nullité en l'absence de l'avocat désigné, non avisé de la tenue du débat contradi