CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 23 janvier 2024 — 22/02633
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[B]
S.A.S. IAD FRANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2024
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOUS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS EN DATE DU 15 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
S.A.S. IAD FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant, Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Prétendant au paiement d'une rémunération pour avoir négocié et vendu un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] alors qu'il était membre du réseau immobilier Iad France SAS, M. [K] [B] a attrait en paiement M. [M] (son parrain au sein du réseau) et la SAS Iad France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement contradictoire en date du 15 avril 2022 a débouté M. [B] de ses demandes dirigées contre la SAS Iad France, condamné M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de rétrocession d'honoraires, 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2022 M. [N] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter M. [K] [B] de ses demandes et de le condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Iad France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes dirigées contre elle et subsidiairement de condamner M. [M] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En tout état de cause elle demande de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [B] demande à la cour de débouter M. [M] de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner M. [M] à lui payer 4 000 € de dommages et intérêts pour préjudice économique, 1 500 € pour préjudice moral et de confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant il demande de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation introductive et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Subsidiairement il demande la condamnation de la SAS Iad à lui verser une somme de 4 000 € de rétrocession d'honoraires, 1 500 € en réparation d'un préjudice moral, les intérêts à compter de l'assignation, de débouter la SA Iad France de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
M. [M] prétend à l'infirmation du jugement à défaut pour M. [B] de