1ère Chambre, 23 janvier 2024 — 21/01392

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 23 Janvier 2024

N° RG 21/01392 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXZX

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Juin 2021

Appelant

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES LILAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET DENIS BARRUCAN, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Intimé

M. [S] [X]

né le 12 Avril 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY

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Date de l'ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 octobre 2023

Date de mise à disposition : 23 janvier 2024

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

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Faits et procédure

M. [S] [X] a été, jusqu'en 2018, propriétaire avec son épouse d'un appartement sis dans la copropriété [Adresse 6] à [Localité 5].

Lors de l'assemblée générale du 28 avril 1987, M. [X] avait été élu à l'unanimité comme syndic non professionnel fonction exercée jusque sa démission par courrier du 18 novembre 2011 avec effet au 25 février 2012.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2012, la société Denis Barrucan a été désigné en qualité de syndic à compter du 1er avril 2012.Le conseil syndical a mandaté un cabinet d'expertise comptable, la société Cabinet M.G Alpha Compta afin d'établir un audit des comptes de la copropriété pour la période 1991 à 2010. Un rapport a été établi me 3 août 2015 relevant des anomalies. Lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic d'engager une action en justice en référé à l'encontre de M. [X].

Par acte d'huissier du 7 juin 2016, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Lilas représenté par son syndic en exercice la société Denis Barrucan a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de contrôler contradictoirement les anomalies relevées par le conseil syndical.

Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires et a désigné M. [I] en qualité d'expert.

M. [X] a interjeté appel de la décision.

Par un arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel de Chambéry a :

- Confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;

- Dit que chaque partie conservera ses propres dépens.

M. [P], expert, lequel a remplacé M. [I], a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 15 avril 2018, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Lilas a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de le faire condamner à payer diverses sommes en raison des fautes caractérisées de gestion administrative, comptable et financière de la copropriété.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, a :

- Constaté le défaut d'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic pour agir au fond à l'encontre de M. [X] ;

- Constaté en conséquence la nullité de l'assignation délivrée le 15 avril 2019 ;

- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Lilas de toutes ses demandes ;

- Débouté M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Les Lilas aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,

Au visa principalement des motifs suivants :

L'autorisation donnée par l'assemblée générale du 29 septembre 2015 au syndic d'agir en justice concernait la désignation d'un expert afin de contrôler les comptes pour une période déterminée et correspond à l'action qui a été initiée devant la juridiction des référés et a donné lieu à la décision du 26 septembre 2016 ;

Aucune délibération de l'assemblée générale autorisant le syndic à faire délivrer une assignation au fond à l'encontre de M. [X] n'est versée aux dé