Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024 — 21/04579
Texte intégral
C4
N° RG 21/04579
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDAS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG F19/00096)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 20 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau d'ARDECHE,
INTIMEE :
Association ASDA ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE DEFENSE DES A NIMAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [O], née le 17 avril 1965, a été embauchée à compter du 26 janvier 2006 par l'association ASDA - Association de sauvegarde et de défense des animaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de soigneur animalier.
Le 18 novembre 2017 Mme [D] [O] a été hospitalisée en urgence après une tentative de suicide par pendaison sur son lieu de travail.
Cette tentative de suicide a été reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 21 mars 2018.
Cette décision a été contestée par l'association ASDA.
Mme [D] [O] a engagé une procédure judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par requête visée au greffe le 12 août 2019, Mme [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement de différentes sommes, invoquant notamment un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Elle a été placée en arrêt de travail sans interruption depuis le 18 novembre 2017 jusqu'au 21 août 2019.
Par avis en date du 21 août 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail en précisant « Inapte : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 10 septembre 2019, l'association ASDA a informé Mme [D] [O] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 11 septembre 2019 Mme [D] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 septembre 2019.
Par courrier en date du 23 septembre 2019 l'association ASDA a notifié à Mme [D] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les documents légaux de fin de contrat lui ont été adressés par voie postale le 10 octobre 2019.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [D] [O] est fondé sur une inaptitude médicalement constatée en date du 23 septembre 2019,
- dit et jugé irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [D] [O] aux torts de l'employeur.
- dit et jugé que la demande de Mme [D] [O] pour licenciement nul est infondée,
- dit et jugé que l'association ASDA n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Mme [D] [O],
- pris acte que Mme [D] [O] ne formule plus de demande au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté en conséquence Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné néanmoins, à l'association ASDA de fournir à Mme [D] [O] les bulletins de salaire allant de la période de décembre 2018 au 23 septembre 2019 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
- rejeté l'astreinte,
- condamné en outre reconventionnellement Mme [D] [O] à payer la s