Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024 — 21/04628

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Texte intégral

C1

N° RG 21/04628

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDF7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL CABINET ISABELLE ROUX

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00346)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 01 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2021

APPELANTE :

Madame [E] [B]

née le 27 Juillet 1985 à [Localité 4] (26)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Association [6] - [7], devenue [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2023,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024.

Exposé du litige :

Le 1er décembre 2005, l'association [7], aux droits de laquelle vient l'association [6] devenue [5], a embauché Mme [E] [B] en qualité d'aide-soignante.

Entre les mois de mars et juillet 2019, Mme [B] a adressé trois courriers à son employeur relatifs à une demande de congé de présence parentale, afin de pouvoir bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée dans ce cadre par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF).

Le 31 juillet 2019, Mme [B] a été placée en arrêt maladie, prolongé, jusqu'au 20 octobre 2019.

Le 16 août 2019, la CAF a informé Mme [B] du refus administratif de sa demande d'allocation journalière de présence parentale.

Le 21 octobre 2019, Mme [B] a été déclarée inapte par le médecin du travail, avec impossibilité de reclassement.

Le 04 novembre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.

Le 21 novembre 2019, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude.

Le 12 novembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté l'Association [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [B] aux éventuels dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [B] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour d'appel de :

« - Déclarer recevable et bien-fondé Mme [B] en son appel de la décision rendue le 1er octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Valence,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes

Et statuant à nouveau,

- Dire que Mme [B] a été victime de faits répétitifs constitutifs de harcèlement, en conséquence,

- Annuler son licenciement.

- Condamner L'Association [6] à payer :

- Indemnité de préavis : 3 564 euros et 356,40 euros de congés payés

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 25 000€ nets de CSG et CRDS

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 8 000 euros nets de CSG et CRDS

- Condamner L'Association [6] à payer : Dommages et intérêts pour absence de formation : 5 000 € nets de CSG et CRDS.

- Condamner L'Association [6] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La moyenne des salaires est égale à 1 782 euros (article R.1454-28 du code du travail). »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, l'Association [6], devenue [5], demande à la cour d'appel de :

« - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCE le 1er octobre 2021

- Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses autres demandes ;

Y ajoutant,

- La cond