Ch. Sociale -Section A, 23 janvier 2024 — 21/04679
Texte intégral
C1
N° RG 21/04679
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDKS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00389)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 14 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [K] [J], Défenseur syndical muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
S.A.S. SNTV BIO ENERGIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] a été embauché par la société par actions simplifies (SAS) SNTV Bio Energie à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur poids lourd zone courte.
La convention collective transports routiers et activités auxiliaires de transport est applicable au contrat.
A compter du 28 mars 2019, le contrat de travail de M. [X] a été suspendu en raison d'une maladie non professionnelle.
Le 04 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste de travail du fait d'une contre-indication au travail de nuit, tout en autorisant la conduite poids-lourd en journée.
Le 13 novembre 2019, la SAS SNTV Bio Energie a demandé au salarié de lui fournir un curriculum vitae aux fins de recherches de reclassement.
Les 21 novembre, 27 novembre et 03 décembre 2019, l'employeur a adressé des courriers recommandés au salarié, lui proposant plusieurs postes, que M. [X] a refusé.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2019, la SAS SNTV Bio Energie a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 07 janvier 2020, l'employeur a informé la Direccte de Valence d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, pour inaptitude physique.
Le 07 août 2020, le médecin du travail a réaffirmé l'inaptitude de M. [X] à son poste de travail.
Le 10 août 2020, la SAS SNTV Bio Energie a proposé à M. [X] un nouveau poste, qu'il a refusé.
Le 13 octobre 2020, après avis de son CSE et autorisation de l'inspection du travail, la SAS SNTV Bio Energie a notifié son licenciement à M. [X], pour impossibilité de reclassement.
Le contrat de M. [X] a pris fin le 15 octobre 2020.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2020, M. [X] a demandé la régularisation de son solde de tout compte, auquel la société a répondu par courrier recommandé du 28 octobre 2020.
C'est dans ces conditions que M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 21 décembre 2020, aux fins de solliciter le paiement d'une indemnité légale de licenciement.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS SNTV Bio Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [X] en a interjeté appel.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de :
« - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
- Lui octroyer les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 10.962,22 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 700.00 euros
- Remise de documents rectifiés (solde de tout compte et document pôle emploi et bulletin de salaire) sous délai de 15 jours de la décision de la cour d'appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document.
- Condamner le même aux entiers dépens. »
Par