5ème chambre sociale PH, 23 janvier 2024 — 21/00142

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H455

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

17 décembre 2019

RG :19/00062

[Z]

C/

SA ELECTRICITE DE FRANCE

Grosse délivrée le23 janvier 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 17 Décembre 2019, N°19/00062

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] [Z] a été engagé à compter du 3 janvier 1994 en qualité de jeune technicien supérieur sur un réacteur nucléaire par la société EDF.

En janvier 2000, suite à la fermeture du réacteur nucléaire, M. [G] [Z] a été muté sur un autre site où il a occupé le poste de technicien électricien de maintenance.

Par la suite, M. [G] [Z] a postulé à plusieurs appels à candidature, pour lesquels il n'a pas été sélectionné.

Par requête du 23 mai 2019, M. [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral, dire et juger que la société EDF a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat', qu'elle a exécuté de manière lourdement fautive le contrat de travail, qu'elle a rompu l'égalité de traitement entre ses salariés, de voir annuler la mutation imposée au 1er mars 2017, d'enjoindre à la société EDF de proposer un poste en adéquation avec le profil professionnel et les préconisations du médecin du travail et condamner la société EDF au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a:

- condamné la société électrique de France (EDF) prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [G] [Z] les sommes suivantes:

- 7.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation à la mutation forcée,

- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté M. [G] [Z] du surplus de ses autres demandes,

- débouté la société électrique de France (EDF) en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par jugement, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire. les sommes retenues par huissier instrumentaire en applications du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société électrique de France, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondernent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société électrique de France (EDF) aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 8 janvier 2021, M. [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2022, M. [G] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date

du 17 décembre 2020 dans ses dispositions ayant retenu les faits constitutifs de mutation forcée dont a été victime M. [G] [Z],

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du

17 décembre 2020 dans ses dispositions n'ayant pas retenu les faits constitutifs d'inégalité de traitement et de harcèlement moral dont a été victime M. [G] [Z],

En conséquence,

- dire et juger que M. [G] [Z] a été victime de harcèlement moral,

- d