5ème chambre sociale PH, 23 janvier 2024 — 22/00133

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ3Z

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE SECTION COMMERCE

23 septembre 2021

RG :20/00116

SAS DOMAINE DE [Adresse 2]

C/

[W]

Grosse délivrée le 23 JANVIER 2024 à :

- Me POMIES RICHAUD

- Me HASCOET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE SECTION COMMERCE en date du 23 Septembre 2021, N°20/00116

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SAS DOMAINE DE [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [W]

né le 14 Janvier 1977 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie HASCOËT de la SELAS MARIE HASCOËT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [W] a été engagé par la SAS Domaine de [Adresse 2] initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 15 mai 2015, puis à compter du 1er février 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de second de cuisine, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Le contrat de travail de M. [Z] [W] prévoyait une rémunération mensuelle brute fixée à 1945.27 euros, pour un horaire mensuel de 151.67 heures. A cette rémunération s'ajoutait une rémunération de 244.50 euros pour 17.33 heures supplémentaires, soit une rémunération mensuelle totale de 2 189.70 euros pour 169 heures de travail.

Le 10 avril 2020, M. [Z] [W] a démissionné de son poste de travail.

Par requête reçue le 13 août 2020, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, de 5 jours de congés payés supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- condamné la SAS Domaine de [Adresse 2] à payer à M. [Z] [W] les sommes suivantes :

* 6 156,79 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,

* 615,67 euros au titre des congés payés y afférents,

* 453,60 euros au titre de congés payés supplémentaires,

* 1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Domaine de [Adresse 2] à remettre à M. [Z] [W], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, un bulletin de paie rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail rectifié, un nouveau reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS Domaine de [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 23 janvier 2022, la SAS Domaine de [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification est inconnue en l'absence de transmission du dossier de première instance.

Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2023, la SAS Domaine de [Adresse 2] demande à la cour de :

- arrêter et juger :

* qu'au constat de l'application licite et régulière de la technique juridique d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine il n'y a pas lieu à rappel d'heures supplémentaires ni à congés payés afférents et qu'en conséquence M. [Z] [W] sera débouté de sa demande de rappel d'heures