Chambre Sociale, 23 janvier 2024 — 21/02878
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à
la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS
la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS
XA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02878 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 13 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. MEDICA FRANCE Prise en son établissement à l'enseigne « KORIAN LES [6] » sis [Adresse 3] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CPASTAN-PYTHEAS avocat au barreau de Marseille
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [W] [V]
née le 18 Septembre 1976 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
Representée par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : Le 16 octobre 2023
Audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [W] [V] a été engagée par la société Medica France, qui gère l'EHPAD des [6] à [Localité 2], selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2012, en qualité d'aide-soignante.
L'employeur a infligé à Mme [W] [V] une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 2 mai 2019 pour divers motifs.
Mme [W] [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2020, Mme [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral dont elle s'estimait victime, et contester en outre la sanction qui lui avait été infligée.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours, dans sa formation de départage, a :
- Annulé la mise à pied disciplinaire du 2 mai 2019 ;
- Dit que Mme [W] [V] a été victime de harcèlement moral et que la société Medica France a manqué à son obligation de sécurité ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au jour du jugement ;
- Condamné la société Medica France à verser à Madame Mme [W] [V] :
- 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 4 104 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 410,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3 771,53 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;
- 16 416 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- 2 537,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés;
- Ordonné à la société Medica France de remettre à Mme [W] [V] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte con-formes au dispositif du jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Medica France à verser à Mme [W] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La société Medica France a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 10 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Medica France demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- retenu que Mme [W] [V] avait été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- annulé la mise à pied disciplinaire du 2 mai 2019 ;
- condamné la société Medica France au paiement des sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation d