1ère Chambre, 23 janvier 2024 — 22/00510
Texte intégral
ARRET N°15
N° RG 22/00510 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPNV
[K]
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C/
[D]
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[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00510 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPNV
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Madame [A] [K],
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [E] [K],
[Adresse 13]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Julien FOUCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame [F] [D], venant aux droits de M. [Y] [D]
née le 22 Janvier 1969 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [D], venant aux droits de M. [Y] [D]
né le 08 Janvier 1970 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Astrid DANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 10 décembre 1991, la SCI du [Adresse 11] à vendu à M. [D] une maison d'habitation édifiée sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8] ( issue de [Cadastre 3]).
La maison construite le 18 décembre 1978 comprenait un étage, une terrasse, un solarium.
L'acte incluait un chapitre intitulé rappel de servitudes.
M. [D] a réalisé des travaux d'extension selon permis du 1er septembre 2003.
Les époux [E] et [A] [K] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 5].
L'immeuble est entré dans leur patrimoine par fractions successives :
-donation-partage du 29 juin 2001 pour M. [E] [K] avec réserve d'usufruit
-acquisition le 8 octobre 2007 pour Mme [A] [K].
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2018, les époux [K] ont vendu cette parcelle aux époux [Z] sous condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire de 3 niveaux.
L'acte précise qu'il existait sur le terrain une maison dont il ne reste aujourd'hui que la dalle béton et les fondations.
Un permis de construire était accordé le 9 octobre 2018 aux époux [Z] aux fins de construction d'une maison d'habitation à trois niveaux.
Par requête du 28 mars 2019, M. [D] a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation du permis de construire précité.
Le tribunal a annulé l'autorisation accordée en tant qu'elle autorisait l'implantation de la construction supportant le solarium en limite séparative.
Un permis modificatif a ensuite été obtenu.
Par acte du 4 septembre 2019, les époux [K] ont assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation sous astreinte à démolir partie de sa maison au motif qu'elle méconnaissait la zone non aedificandi grevant la parcelle [Cadastre 4] .
Par acte du 20 janvier 2021, M. [D] a assigné les époux [Z] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins d'indemnisation au motif que leur projet de construction était contraire à la servitude non altius tollendi limitant toute construction à 5,09 m de hauteur grevant la parcelle [Cadastre 2].
Les instances ont été jointes.
Les consorts [K]-[Z] ont demandé au tribunal de requalifier les servitudes, de constater l'extinction de la servitude non altius tollendi, d'ordonner la démolition de partie de la maison de M. [D].
M. [D] a conclu au débouté, fait valoir que son immeuble avait été édifié en 1979, qu'il avait seulement couvert la terrasse d'une toiture en 2003, que la prescription trentenaire était acquise, que la procédure était abusive.
Il a demandé au tribunal de constater que la parcelle [Cadastre 2] est grevée d'une servitude non altius tollendi opposable aux consorts [K] et à tous acquéreurs de leur chef.
Par jugement du 11 janvier 2022 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
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