25e chambre MEE commune, 11 septembre 2023 — 22/02207

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 22/02207 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ6Y

AFFAIRE : [X] C/ S.A. ENGIE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononçée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre MEE commune,

après que la cause a été débattue en audience publique, le dix neuf juin deux mille vingt trois,

assistée de Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffier, lors des débats et de Stéphanie HEMERY, greffier, lors du prononcé

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [N] [X]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Grégoire HERVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D621

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627,et Me Jean-Sébastien CAPISANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCURTI avocat au barreau de PARIS

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions délivrées aux avocats le ---------------

Par requête du 22 mars 2019, M. [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre du litige l'opposant à la société anonyme Engie, notamment pour discrimination, inégalité de traitement et voir requalifier la rupture du contrat de travail et sollicitait, dans le dernier état du litige, diverses créances indemnitaires et salariales.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a essentiellement rejeté les demandes du requérant afférentes à la requalification de sa démission, à l'inégalité de traitement et a condamné la défenderesse au paiement de diverses sommes pour discrimination, et M. [X] interjetait appel de cette décision auprès de la cour d'appel de Versailles par voie électronique, enregistré le 12 juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 13 janvier 2023, la société Engie demande au conseiller de la mise en état de :

Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels de salaire de M. [X] pour la période antérieure au 22 mars 2016,

Les dire prescrites,

Déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires formées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents en 2015, de janvier au 22 mars 2016, de congés payés afférents aux rappels de salaire pour inégalité de traitement relatifs aux années 2014, 2015 et 2016, de créances liées à l'intéressement et à la performance contractualisée des cadres relatives aux années 2014, 2015 et 2016,

Condamner M. [X] aux dépens de l'incident.

Par conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 7 juin 2023, l'appelant sollicite :

le rejet des demandes incidentes adverses,

qu'il soit jugé que ses demandes de rappels de salaire ne reçoivent prescription qu'antérieurement au 17 octobre 2015,

la condamnation aux dépens de son colitigant.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience tenue le 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état mit dans les débats le moyen selon lequel il ne pourrait connaître des fins de non-recevoir même non tranchées par le premier juge qui auraient pour conséquences si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, les parties étant invitées à présenter leurs observations sous 8 jours.

Aucune note en délibéré ne fut déposée.

Les parties élevèrent ensuite un second incident, sur la production de pièces.

EXPOSE DES MOTIFS

Il ne ressort pas du jugement de première instance que la société Engie ait opposé de fin de non-recevoir tirée de la prescription, aux demandes de M. [X] formées au titre de l'inégalité de traitement ou de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.

Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, même non soulevées devant le premier juge, et n'ayant pas été tranchées, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et ce, en dépit du renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à la procédure suivie devant le juge de la mise en état, et notamment l'article 789 6°, lui attribuant la prérogative de statuer sur les fins de non-recevoir, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n'appartient qu'à la cour d'appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi formée, qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, dans la mesure où son accueil remettrait en cause ce qui a été jugé, à savoir le rejet au fond des prétentions salariales et indemnitaires de M. [X], et qui est soumis pour réformation à la cour d'appel au travers de son recours, portant sur ces items.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Engie ;

DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,