Chambre 1/Section 5, 19 janvier 2024 — 23/01497

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01497 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YABE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00213 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SCI DE PLACEMENT DELTA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

ET :

La Société DELICES DE L’INDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 5]

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 18 avril 2011, la SCI DE PLACEMENT DELTA a consenti à la société en formation LES DELICES DE L'INDE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2].

Dans le même acte, Monsieur [N] [E], Madame [K] [F], Monsieur [L] [M] et Monsieur [C] [E] se sont portés caution pour l'entière exécution des charges et conditions du bail, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.

Par acte délivré les 22, et 28 août, et 1er et 5 septembre 2023, la SCI DE PLACEMENT DELTA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LES DELICES DE L'INDE, Monsieur [N] [E], Madame [K] [F], Monsieur [L] [M] et Monsieur [C] [E] pour : faire constater la résiliation du bail consenti à la société LES DELICES DE L'INDE par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;voir ordonner l'expulsion de la société LES DELICES DE L'INDE et de tout occupant de son chef, avec le renfort de la force publique et d'un serrurier si besoin, ainsi que le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués ;voir la société LES DELICES DE L'INDE, Monsieur [N] [E], Madame [K] [F], Monsieur [L] [M] et Monsieur [C] [E] solidairement condamnés à lui payer :une provision de 52.895,34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au 3ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 sur la somme de 45.858,12 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;une somme de 38.282,56 euros au titre des pénalités stipulées dans le bail et acceptées par les défendeurs ;727,89 euros au titre du commandement de payer ;une indemnité d'occupation mensuelle égale à 9.931,65 euros, outre la somme de 720 euros au titre des charges, due jusqu'à la libération effective des lieux ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;voir la société LES DELICES DE L'INDE, Monsieur [N] [E], Madame [K] [F], Monsieur [L] [M] et Monsieur [C] [E] condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023.

A l'audience, la SCI DE PLACEMENT DELTA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise ses demandes en paiement à la somme de 54.922,42 euros au titre de l'arriéré arrêté au 4ème trimestre 2023 et à 40.793,10 euros s'agissant des pénalités. En réplique au moyens soulevés en défense, elle explique que : contrairement à ce que la société défenderesse affirme, elle s'acquitte de manière irrégulière du paiement des loyers, situation qui l'a déjà amenée à lui accorder un échéancier de paiement le 29 septembre 2020, qui n'a pas été respecté ;tous les paiements effectués ont été inclus dans le décompte ;les avis d'échéance n'ont jamais été contestés par la société défenderesse, et celle-ci a reconnu expressément sa dette à plusieurs reprises ;s'agissant des appels relatifs aux travaux, elle produit le relevé du syndic en justifiant, et indique qu'en vertu du contrat, le preneur a à sa charge les frais d'entretien et de réparation en ce compris les grosses réparations ; elle précise à cet égard que le bail étant antérieur à la loi Pinel du 18 juin 2014, les grosses réparations sont récupérables auprès du locataire. En réplique, la société LES DELICES DE L'INDE, Monsieur [N] [E], Madame [K] [F], Monsieur [L] [M] et Monsieur [C] [E] sollicitent du juge des référés qu'il : déclare la société demanderesse irrecevable en ses demandes et l'en déboute, en raison de contestations sérieuses (créance non justifiée, caractère abusif des clauses du contrat, caractère disproportionné et excessif de la clause pénale et des intérêts de retard) ;à titre subsidiaire : réévalue le montant des somm