Chambre 5/Section 1, 24 janvier 2024 — 22/03872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/03872 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHDF N° de MINUTE : 24/00108
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, représenté par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] est propriétaire des lots n°1, 4, 18, 45, 61 et 62 de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] (93). Par acte d’huissier de justice du 04 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, a fait assigner Monsieur [J] [M] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION en son exploit introductif d'instance et de le dire bien fondé ;
Y faisant droit, Condamner Monsieur [J] [M] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], à la somme de 21.081,41 euros représentant le montant des charges de copropriété impayées (dette totale – frais) suivant décompte arrêté au 1er avril 2022 (2ème trimestre 2022 inclus) avec intérêts de droit à compter du 10 août 2021, date de délivrance de la sommation de payer ; Condamner Monsieur [J] [M] au remboursement des frais engagés pour le recouvrement de créance soit la somme de 907,52 euros se décomposant comme suit : 12 euros au titre des frais de relance, 125 euros au titre des frais de mise en demeure, 562 euros au titre des frais de transmission de dossier à l'huissier et à l'avocat, 208,52 euros au titre des frais de sommation de payer ; Condamner Monsieur [J] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi ; Condamner Monsieur [J] [M] au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, qui comprendront notamment : 100,00 euros au titre de provision sur les frais de délivrance de la présente assignation, 80,00 euros au titre de provision sur les frais de signification de la décision à intervenir, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de céans de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic le cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION en son exploit introductif d'instance et de le dire bien fondé ;
Y faisant droit, Débouter Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [J] [M] au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], à la somme de 22.329,75 euros représentant le montant des charges de copropriété impayées (dette totale – frais engagés et frais de délivrance de l'assignation) suivant décompte arrêté au 18 avril 2023 (2ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts de droit à compter du 1er juin 2021, date de délivrance de la première mise en demeure ; Condamner Monsieur [J] [M] au remboursement des frais engagés pour le recouvrement de créance soit la somme de 907,52 euros se décomposant comme suit : 12 euros au titre des frais de relance, 125 euros au titre des frais de mise en demeure, 562 euros au titre des frais de transmission de dossier à l'huissier et à l'avocat, 208,52 euros au titre des frais de sommation de payer ; Condamner Monsieur [J] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi ; Condamner Monsieur [J] [M] au paiement au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,