Chambre 7/Section 3, 23 janvier 2024 — 21/03890
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 21/03890 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VEQ6 N° de MINUTE : 24/00054
S.A. LE CREDIT LYONNAIS Siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] Siège central : [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [G], décédé le [Date décès 4] 2022 demeurant de son vivant : [Adresse 3] [Adresse 3]
représenté de son vivant par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0741
Madame [V] [F] veuve [G], en qualité de conjoint survivant de Monsieur [E] [G] et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H] [G], [D] [O] [G] et [Y] [G] [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Me Ulas CANDAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0741
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 octobre 2018, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [E] [G] et Mme [V] [G] un prêt immobilier d’un montant de 218.600 euros à rembourser en 180 mensualités de 1.404,15 euros chacune au taux de 1,29 % l’an.
Suspectant la production de faux documents au soutien de la demande de prêt à la suite d’un mail de la société Banque postale, le Crédit Lyonnais a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, demandé à M. [E] [G] et Mme [V] [G] de lui fournir des explications sur les renseignements et justificatifs produits à l'appui de leur demande de prêt dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et a mis en demeure M. [E] [G] et Mme [V] [G] de lui régler le solde du prêt.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2021, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [E] [G] et Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de ce prêt.
M. [E] [G] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par acte du 16 février 2023, le Crédit Lyonnais a fait assigner Madame [V] [G] née [F] en qualité de conjoint survivant et es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : - M. [H] [G] ; - M. [D] [G] ; - Mme [Y] [G] ;
Les deux procédures ont été jointes le 23 mai 2023.
Dans ses dernières écritures du 16 février 2023, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de condamner solidairement Mme [V] [G] es qualité de conjoint survivant et es qualité de représentante légale de M. [H] [G], M. [D] [G] et Mme [Y] [G], à lui payer la somme de 174.446,86 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,29 % sur la somme de 160.623,96 euros à compter du 25 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 13.822,90 euros à compter du 25 janvier 2023, jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2022, les consorts [G] demandent à titre principal au tribunal de débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit Lyonnais, de leur restituer le trop-perçu à ce titre, et de condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils lui demandent de fixer le montant de l’indemnité contractuelle à 500 euros et de réduire le montant de leur condamnation à concurrence des échéances prélevées à compter de la première échéance et jusqu’à parfaite exécution de la décision à intervenir. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2023. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la production de faux documents au soutien de la demande de prêt des emprunteurs
L’article 1103