Chambre 1/Section 5, 19 janvier 2024 — 23/01508

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7IE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00211 ----------------

Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K] [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Laure HOFFMANN de la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R109

ET :

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société MHD IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0449

Maître [H] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 10 février 2023 par Maître [H] [W], notaire au Bourget, Mme [K] [F] a vendu à M. [V] [P] le lot n°108 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].

A l'occasion de cette vente, le syndic de l'immeuble a, à la demande du notaire et par acte du 23 mars 2023, établi un état daté mentionnant une dette de Madame [F] de 40.714,33 euros, en indiquant qu'il se réserve le droit de faire opposition au versement du prix de vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte délivré les 7 et 8 septembre et le 2 octobre 2023, Mme [K] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Maître [H] [W], M. [V] [P] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], aux fins qu’il soit enjoint à Maître [H] [W] de lui remettre la somme de 40.714,33 euros qu'il a bloquée sur le prix de vente, et ce dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Après un renvoi, l'affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 7 décembre 2023.

A cette audience, Mme [K] [F] demande : qu’il soit enjoint à Maître [H] [W], dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de verser la somme de 6.740,65 euros, correspondant au montant des charges et provisions exigibles avant le transfert de propriété, entre les mains du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;qu'il lui soit également enjoint de lui verser le solde de la somme actuellement bloquée, soit 33.973,68 euros, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et M. [V] [P] soient déboutés de leurs demandes formulées à son encontre ;que Maître [H] [W] soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle demande la condamnation de Maître [H] [W] à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sollicite qu'il soit ordonné à Maître [H] [W] de lui verser la somme de 6.740,65 euros, par prélèvement sur le solde du prix de vente demeuré sous séquestre entre ses mains, que Mme [K] [F] soit condamnée, solidairement avec Maître [H] [W], à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que Mme [K] [F] soit condamnée au paiement des dépens. Il explique que la vente a été régularisée sans l'état daté. Il ajoute qu'il n'a pas formé d'opposition sur le prix de vente mais que le somme de 6.740,65 euros demeure due par la demanderesse.

M. [V] [P] sollicite du juge des référés qu'il : condamne Mme [K] [F] à verser la somme de 6.740,65 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et dise que cette somme devra être prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire défendeur ;la condamne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement assigné, Maître [H] [W] n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audi