Serv. contentieux social, 19 janvier 2024 — 21/00007

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL Jugement du 19 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL N° de MINUTE : 24/00084

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177

DEFENDEUR

S.A. [8] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1411

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Jean-Pierre POLESE et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7F-UZUL Jugement du 19 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 12 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 20 avril 2018 - asthme - inscrite au tableau n° 62 des maladies professionnelles de M. [H] [M], salarié de la société d’[8] ([8]), société anonyme.

Par jugement du 8 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [H] [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société d’[8] ; - sursis à statuer sur la demande en majoration de la rente et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [H] [M] ; - sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Par message RPVA du 1er septembre 2023, le conseil de M. [H] [M] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [H] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices, - surseoir à statuer sur la fixation de la rente majorée dans l’attente de la décision du tribunal dans le cadre de la procédure pendante relative à la contestation de la décision de la caisse ayant fixé le taux, - condamner la [8] à lui verser une provision de 10000 euros, - la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de dire et juger que la majoration de la rente ne saurait excéder la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite certaines modifications dans la rédaction de la mission proposée par le demandeur. Elle conclut au rejet de la demande de provision et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal et demande le bénéfice de l’action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer sur la majoration de la rente

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

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