Chambre 5/Section 4 - LC, 23 janvier 2024 — 23/00040

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 23/00040 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEH Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 24/00067

Société CONCHE SAS [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0182

C/

S.A.R.L. STEINITZ [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0248

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 novembre 2023

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 mai 2012, la société Conche a donné en « sous-location » à la société Steinitz des locaux sis [Adresse 3], à [Localité 8], au sein du bâtiment A8 pour une surface de 1.384 m², au sein du bâtiment B d’une surface de 1.324 m², outre des emplacements de parking, pour un usage de « stockage de meubles et objets d’art et l’activité accessoire de restauration de meubles », pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2012 et jusqu’au 31 mai 2021, moyennant un loyer annuel progressif fixé à 176.020 euros hors taxes et hors charges à partir de la 4e année. Le contrat de sous-location était soumis au statut des baux commerciaux.

Aux termes d’un avenant n°1 au bail, les parties sont convenues d’une nouvelle composition des locaux loués à savoir : le bâtiment A8 d’une surface de 1.384 m², le bâtiment A7, les espaces D d’une surface de 432 m² et E d’une surface de 300 m² outre les emplacements de parking prévus initialement soit un total de 2.116m². Les parties sont convenues de maintenir le prix du loyer par mètre carré à 65 euros à compter de la 4ème année.

La société Conche est devenue propriétaire du local loué le 25 juin 2013.

Par exploit du 26 novembre 2020, la société Conche a délivré à la société Steinitz un congé avec offre de renouvellement du bail commercial souscrit le 9 mai 2012 à effet au 31 mai 2021 et avec renouvellement au 1er juin 2021 moyennant un loyer annuel de 232.760 euros.

Aux termes d’un mémoire préalable signifié à la société Steinitz le 26 mai 2023, la société Conche sollicite la fixation du loyer annuel des locaux loués à la valeur locative soit la somme de 232.760 euros hors taxes et hors charges.

Dans son mémoire en réponse en date du 3 août 2023, la locataire a sollicité la fixation du loyer au montant en vigueur au moment du mémoire soit la somme de 160.619 euros hors taxes et hors charges.

Par exploit du 10 octobre 2023, la société Conche a assigné la société Steinitz devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil de :

- FIXER le montant du loyer du bail à renouveler à compter du 1 er juin 2021 à la somme annuelle en principal hors taxes et hors charges de 232.760 € (deux cent trente-deux mille sept cent soixante euros) par an; - JUGER que la société STEINITZ SARL devra payer à la société CONCHE SAS les rappels de loyer résultant de cette fixation, rétroactivement depuis le 1er juin 2021 ; - JUGER que conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les rappels de loyer produiront intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au complet paiement à la société CONCHE SAS, et ce avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil pour les intérêts correspondant à des rappels de loyers dus depuis plus d'un an ; - CONDAMNER la société STEINITZ SARL à payer la somme de 5.000 €, au profit de la société CONCHE SAS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit, - FIXER un loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuellement en vigueur, en ce compris les effets de la clause d’indexation, - en ce cas, RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; En toute hypothèse, - JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Au soutien de son assignation, la société Conche se fonde sur les loyers facturés aux autres locataires installés au sein de l’ensemble immobilier intégrant les locaux loués.

La société Seinitz a repris son mémoire du 3 août 2023.

L’affaire a été plaid