CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2024 — 21/02551

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEUR :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Janvier 2024

Martin JACOB, président

Cédric BERTET, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 24 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat

Madame [H] [D] C/ CAF DU RHONE

N° RG 21/02551 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLWD

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maitre Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

LA CAF DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Madame [P] [Y], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [D] CAF DU RHONE Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

A compter du mois de février 2019, [H] [D] a perçu la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE), suite à la naissance de son fils, [U] [D], né le 21 août 2018.

Du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020, [H] [D] a été placée en congés de maladie.

Du 24 août 2020 au 23 septembre 2020, [H] [D] a été placée en congés de maladie.

Par un courrier daté du 4 mai 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [D] qu'elle était redevable d'un indu de PREPARE pour un montant de 3 402,30 euros.

Le 4 mai 2021, [H] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône pour contester cette décision.

Par courriers datés du 12 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [H] [D] du rejet de son recours et du refus de lui accorder une remise de dette.

Par un courrier daté du 26 juin 2023, la CAF du Rhône a informé [H] [D] du versement d'une somme de 2 220,56 euros à son profit, suite au réexamen de sa situation.

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Par un courrier recommandé expédié le 30 novembre 2021, [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône relative à un indu au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, pour un montant de 3 402,30 euros.

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023.

A cette dernière audience, [H] [D] a été représentée et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[H] [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et a demandé au tribunal de :

-constater son désistement sur la demande initiale, -condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, -condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

-rejeter la demande formée par [H] [D] au titre des dommages et intérêts, -rejeter la demande formée par [H] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la CAF du Rhône

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, [H] [D] explique que l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ne permet pas de cumuler la perception de la PREPARE avec une indemnisation pour congés de maladie.

Or, la CAF du Rhône a calculé un indu de PREPARE pour la période du 5 décembre 2019 au 24 août 2020 alors même qu'elle n'était en congés de maladie que du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

De plus, elle a perçu les indemnités journalières tardivement, le 25 septembre 2020.

Ayant de nouveau été en congés de maladie à compter du 24 août 2020, [H] [D] indique ne pas avoir compris que le versement du 25 septembre 2020 portait sur la période du 5 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Elle n'a donc pas procédé à une régularisation de sa situation auprès de la CAF du Rhône. Elle estime ainsi avoir été de bonne foi.

[H] [D] affirme avoir subi un préjudice financier car ses allocations versées par la CAF du Rhône ont été réduites alors même qu'elle vivait seule avec ses 4 enfants. Elle ajoute percevoir des indemnités journalières, du fait de son congés de maladie qui a débuté en août 2020.

Durant la période concernée, elle déclare avoir perçu 900 euros de ressources mensuelles.

Elle précise que la CAF du Rhône a procédé à un remboursement des sommes retenues, à hauteur de 2 220