CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2024 — 21/02727

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Janvier 2024

Martin JACOB, président

Cédric BERTET, assesseur collège salarié

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 24 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat

Monsieur [C] [Z] [X] C/ CAF DU RHONE

N° RG 21/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNUN

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] [X] demeurant [Adresse 2] comparant

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [Y] [K], audiencière munie d'un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1] comparante

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [Z] [X] CAF DU RHONE Madame [J] [I] Une copie revêtue de la formule executoire :

[C] [Z] [X] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[C] [X] et [J] [I] se sont mariés le 29 août 2009.

De cette union, sont issus 2 enfants :

-[W] [X], né le 22 avril 2008, -[V] [X], née le 12 juillet 2010.

Le 18 avril 2017, [C] [X] a déclaré à la CAF du Rhône être séparé de [J] [I] depuis le 6 octobre 2016.

Par un jugement du 24 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce de [C] [X] et [J] [I], a fixé une résidence alternée hebdomadaire concernant leurs 2 enfants communs et a constaté l'accord des parents pour un partage par moitié des frais afférents aux enfants.

Le 22 décembre 2020, [C] [X] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le partage des allocations familiales, à défaut d'accord entre les parents, dans le cadre d'une résidence alternée.

Par un courrier daté du 16 décembre 2020, [C] [X] a sollicité auprès de la CAF du Rhône le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire (ARS).

Par un courrier daté du 11 mars 2021, la CAF du Rhône a informé [C] [X] qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'ARS.

Par un courrier non daté, [C] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône aux fins de percevoir l'ARS.

Par un courrier daté du 23 novembre 2021, la CAF du Rhône a notifié le rejet de cette demande par la commission de recours amiable. Ce courrier recommandé a été réceptionné le 11 décembre 2021.

Par un jugement du 5 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a mise à la charge de [J] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros par mois.

****

Par une requête déposée au greffe le 21 décembre 2021, [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de percevoir l'ARS.

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, afin de convoquer [J] [I].

A cette dernière audience, [C] [X], [J] [I] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[C] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal de :

-lui accorder le bénéfice de l'ARS, à compter du mois de septembre 2017.

[J] [I], comparant en personne, a demandé au tribunal de :

-rejeter la demande formée par [C] [X].

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

-accorder le bénéfice de l'ARS aux deux parents, en alternance, une année sur deux.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la détermination de l'allocataire unique des prestations familiales

Il résulte de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale que les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire.