CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2024 — 21/02756
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2024
Martin JACOB, président
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier
tenus en audience publique le 24 Novembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat
Monsieur [E] [K] C/ CAF DU RHONE
N° RG 21/02756 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN7X
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025460 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Yannis LANTHEAUME, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [I] [C], audiencière munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE CAF DES HAUTES-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [K] CAF DU RHONE CAF DES HAUTES-ALPES Me Yannis LANTHEAUME
Une copie revêtue de la formule executoire : Me Yannis LANTHEAUME
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 16 février 2015, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Alpes a reconnu un taux d'incapacité de [E] [K] compris entre 50% et 79%, lui permettant de prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.
[E] [K] a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 20 février 2014 au 19 février 2015.
Par un courrier daté du 4 mai 2015, la CAF des Hautes-Alpes a informé [E] [K] qu'il recevrait une somme de 4 002,25 euros au titre de l'AAH, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015.
Par un courrier daté du 13 mai 2016, la MDPH des Hautes-Alpes a reconnu un un taux d'incapacité de [E] [K] compris entre 50% et 79%, lui permettant de prétendre au bénéfice de l'AAH, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.
[E] [K] a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 décembre 2018.
Par un jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 17 octobre 2018 ayant refusé de renouveler le titre de séjour de [E] [K] et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour.
Le 9 juillet 2020, [E] [K] a déclaré avoir emménager dans un CHRS situé à [Localité 4], depuis le 15 janvier 2020.
Le 9 juillet 2020, [E] [K] a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 octobre 2020.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 17 octobre 2018 ayant fait obligation à [E] [K] de quitter le territoire français.
Le 6 janvier 2021, [E] [K] a obtenu un titre de séjour, valable jusqu'au 5 janvier 2022.
Par un courrier daté du 1er mars 2021, [E] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le bénéfice de l'AAH à compter du mois de décembre 2018, et il a transmis à la CAF du Rhône le jugement du tribunal administratif, l'arrêt de la cour administrative d'appel ainsi que le dernier titre de séjour de [E] [K].
Par une note interne, en date du 31 mars 2021, la CAF du Rhône a demandé à la CAF des Hautes-Alpes de régulariser l'AAH de [E] [K] depuis le mois de décembre 2018.
Le 10 mai 2021, la CAF des Hautes-Alpes a refusé de régulariser la situation de [E] [K] en précisant : « pas de droit pas de titre ».
Le 10 mai 2021, [E] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Le 8 novembre 2021, la CAF du Rhône a versé à [E] [K] l'AAH, pour la période de janvier 2020 à mars 2021.
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Par un courrier recommandé reçu le 23 décembre 2021, [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui accorder le bénéfice de l'AAH depuis le mois de décembre 2018.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023, pour la mise en cause de la CAF des Hautes-Alpes.
A cette dernière audience, [E] [K] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu. La CAF des Hautes-Alpes n'a pas comparu, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
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[E] [K], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions écrites auxquelles il se réfère et a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a sollicité ce qui suit :
-mettre hors de cause la CAF du Rhône pour