CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2024 — 21/02430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEUR :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Janvier 2024

Martin JACOB, président

Cédric BERTET, assesseur collège salarié

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 24 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Janvier 2024 par le même magistrat

Madame [M] [H], Monsieur [P] [H] C/ CAF DU RHONE

N° RG 21/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKJV

DEMANDEURS

Madame [M] [H] demeurant [Adresse 1] Représentée par son mari, Monsieur [P] [H]

Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 1] Comparant

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [F] [V], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[M] [H] [P] [H] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule executoire :

[M] [H]

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par un formulaire daté du 1er octobre 2020, [M] [H] et [P] [H] ont sollicité auprès de la CAF du Rhône le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE), suite à la naissance de leur dernier enfant, [E], né le 23 mai 2020.

Par un courrier daté du 9 août 2021, la CAF du Rhône a informé [M] [H] et [P] [H] du rejet de leur demande.

Par un courrier recommandé daté du 14 septembre 2021 et reçu le 9 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [M] [H] et [P] [H] du rejet de leur recours auprès de la commission de recours amiable.

****

Par un courrier recommandé reçu au greffe le 16 novembre 2021, [M] [H] et [P] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de bénéficier de la PREPARE, à compter du mois d'octobre 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023 et a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2023.

À cette dernière audience, [P] [H] et la CAF du Rhône ont comparu et [M] [H] a été représentée par [P] [H], de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[P] [H] et [M] [H] ont maintenu leur demande initiale.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :

juger que [M] [H] ne peut pas bénéficier de la PREPARE, pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022, condamner [P] [H] et [M] [H] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l'octroi de la PREPARE

Aux termes de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, I.-1. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée. Les conditions d'assimilation d'un mandat d'élu à une activité professionnelle au sens de l'alinéa précédent sont définies par décret. 2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d'activité déclarée sur l'honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu'ils sont proportionnels à la réduction de l'activité déclarée. Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret. Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. 3. La prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l'enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l'accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d'adoption. Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l'enfant au titre duquel la prestation partagée d'éducation de l'enfant est versée et