3ème Chbre Cab A1, 19 décembre 2023 — 22/12675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 19 Décembre 2023

Enrôlement : N° RG 22/12675 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VYQ

AFFAIRE : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] ( la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT) C/ CABINET DEVICTOR (Me Brice COMBE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIERE BOURELLY, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

LA SAS CABINET DEVICTOR, enregistrée au RCS de Marseille sous le numéro SIRET 063 804 355 et dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

La SASU DANAE a acquis le 9 décembre 2020 les lots n°11 et 13 au sein de la copropriété située [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de la réalisation de travaux dans ces deux lots sans autorisation, ni déclaration préalable à la Mairie, ni présentation d’un projet d’architecte ni d’un rapport d’un bureau d’étude quant à la faisabilité des travaux mais également de l'apparition de fissures sur les murs d’un appartement du 7ème étage.

Par lettre recommandée réceptionnée le 28 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SASU DANAE de justifier des démarches administratives entamées pour ces travaux.

La SASU DANAE a sollicité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire afin de présenter son projet à l’ensemble des copropriétaires et le Syndic y a procédé par convocation datée du 28 juin 2021 pour une assemblée générale fixée le 12 juillet 2021. Le projet de division et les travaux contenus dans les résolutions n°5 à 8 ont alors été rejetés. Par acte extrajudiciaire en date du 21 septembre 2021, la SASU DANAE a fait citer, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation des résolutions n°4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 compte tenu du vice de forme affectant la convocation, de la dénaturation et de l’abus de majorité.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé les résolutions 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de l’assemblée générale du 12 juillet 2021 en l’absence de respect du délai de convocation de 21 jours.

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Par exploit en date du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l’ancien syndic le CABINET DEVICTOR devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice économique.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :

Vu les dispositions de la loi et du décret régissant les copropriétés, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- Avant dire droit : ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture, - Sur le fond : JUGER que le cabinet DEVICTOR, es qualité de Syndic de la copropriété sis [Adresse 1] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - En conséquence : CONDAMNER le Syndic au versement de la somme de 2 500 euros au titre de la réparation du préjudice économique ; - CONDAMNER le Syndic au versement de la somme de 2 400 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que la responsabilité civile du syndic est susceptible d'être engagée lorsqu'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, que cette faute est génératrice d'un préjudice et qu’il doit organiser les assemblées générales au moins une fois par an en respectant un certain formalisme. Or, l'assemblée générale des copropriétaires a été convoquée par le syndic le 28 juin 2021 pour l'assemblée du 12 juillet 2021, sans urgence manifeste. Il éprouve un préjudice direct du fait de ce manquement, car il a été privé de la possibilité de rendre une décision valide d’une part et il subit une procédure judiciaire d’autre part. Il fait état du jugement du 4 juillet 2023 rendu dans la procédure l'opposant à la société DANAE. Par ailleurs, il affirme que la SAS DANAE se prévaut d’une autorisation du Syndic pour raccorder les réseaux de ses lots, crées sans autorisation, aux parties communes, or une telle décision ne pouvait être prise qu’avec l’accord du syndicat des copropriétaires, ce d’aut