GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 10 janvier 2024 — 22/00875
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00339 du 10 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2TS
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [B] née le 16 Août 1988 à RAS JEBEL (TUNISIE) 7, Avenue Alexandre Dumas Résidence Ivory Square - Bât A 13008 MARSEILLE comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme POLE EMPLOI 34, RUE ALFRED CURTEL CS 80149 13395 MARSEILLE CEDEX non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric DUMAS Carole L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2021, [H] [B] a saisi le présent tribunal d’un recours dirigé contre POLE EMPLOI Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après POLE EMPLOI) en contestation de la décision prise par cet organisme le 4 octobre 2021 lui refusant le bénéfice de la prime de reclassement au motif que celle-ci est exclue de facto dans le cadre d’une reprise d’emploi dans le délai de 8 jours suivant l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP)
Après un premier renvoi à la demande du conseil de POLE EMPLOI, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2023,
[H] [B], comparante en personne, a repris les termes de sa requête et sollicité du tribunal qu’il ordonne à POLE EMPLOI de lui verser la prime de reclassement. Elle expose avoir été licenciée pour motif économique le 30 août 2021 et avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 31 août 2021 puis avoir retrouvé un emploi qu’elle a démarré le 6 septembre 2021. Elle reproche à POLE EMPLOI de ne pas avoir organisé d’entretien de pré bilan dans les 8 jours qui ont suivi son licenciement comme prévu par le CSP et estime que cette carence ne lui a pas permis de disposer des informations nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prime de reclassement.
POLE EMPLOI , dument représenté par son avocat, lors de l’audience 25 mai 2023 n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience de renvoi du 25 octobre 2023.
Le Tribunal a déclaré inclure aux débats la question relative à la compétence matérielle du pôle social.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence du pôle social :
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tri-bunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour con-naître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementa-tions de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux per-sonnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article 76 du code de procédure civile, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence ne peut être prononcée d'office qu’en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas”. En l’espèce, Madame [B] a saisi le tribunal d’un recours portant sur le refus de versement de la prime de reclassement opposé par POLE EMPLOI à la suite de son licenciement économique suivi d’une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle prévu par les articles L 1233-65 et sui-vants du code du travail.
Il s’agit dès lors d’un contentieux étranger à la compétence du pôle social qui relève des chambres civiles du tribunal judicaire et plus précisément, compte-tenu du montant indéterminé de la de-mande, de la 1ère chambre civile, compétente pour connaitre des actions relevant du droit du travail.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent et RENVOIE l’affaire par-devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que le greffe devra transmettre au président de la 1ère chambre civile le dossier de la procédure avec une copie du présent jugement.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE