GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 janvier 2024 — 18/04269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00282 du 11 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04269 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VP2B

AFFAIRE : DEMANDERESSE Société CDC HABITAT SUD EST 22 Allee Ray Grassi 13008 MARSEILLE 08 représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT - PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [C] [M], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/04269

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18 janvier 2017, la société SNI (SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE) devenue société CDC HABITAT SUD EST, représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, pour contester la décision rendue le 28 septembre 2016, par la commission de recours amiable de l’URSSAF portant rejet de son recours à l'encontre d'une mise en demeure délivrée le 2 mai 2016 pour la somme de 6.765 € à titre de cotisations, 674 € et 1623 € à titre de majorations de retard et de redressement relativement à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par l'article L.8222-1 et suivants du Code du travail, prise par l'URSSAF PACA dans le prolongement de la lettre d'observations notifiée le 4 février 2016 à la société prise en sa qualité de débiteur solidaire de la Monsieur [Y] [R] (enseigne ART ET DECORATION) qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation partielle d'activité et dissimulation d'emploi salarié pour les années 2013 à 2014.

Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'HERAULT s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société CDC HABITAT SUD EST demande au tribunal, à titre principal, d'annuler le chef de redressement afférent à la solidarité financière, de ne pas procéder à l'annulation des exonérations prévues à l'article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, d'annuler les majorations.

Au soutien de ses demandes, la société CDC HABITAT SUD EST fait valoir qu'elle a fait preuve de vigilance au titre de l'exercice 2013 en sollicitant les documents nécessaires à l'entreprise individuelle ART ET DECORATION de Monsieur [R], et que les attestations lui ont bien été transmis par ce dernier fin 2012. Elle ajoute que si elle n'a pas vérifié l'attestation au titre de l'année 2014, cette vérification n'aurait pas permis de détecter la fraude, ajoutant qu'elle a elle-même été trompée. Elle soutient en tout état de cause que la période retenue par l'Urssaf est erronée. Elle sollicite une clémence au motif qu'elle est un bailleur social, qu'elle a suspendu ses relations avec Monsieur [R] et qu'elle a mis en place des mesures de sensibilisation auprès de ses salariés pour lutter contre le travail dissimulé.

L'URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de confirmer le bien fondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable, de condamner la société CDC HABITAT SUD EST au paiement de la somme de 9.062 € au titre des cotisations et majorations de retard et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société CDC HABITAT SUD EST, à qui il appartenait de vérifier de l'authenticité des attestations de vigilance, ne démontre pas les modalités d'accomplissement de son obligation de vigilance au titre des années 2013 et 2014.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la solidarité financière et de la mise en demeure du 9 mars 2016

L'article L.8222-1 du Code du travail prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, e