GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 janvier 2024 — 19/00962
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00285 du 11 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/00962 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V57T
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [D] Le Fontenaille Bt B 2 rue Saint Thomas de Villeneuve 13100 AIX EN PROVENCE représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [W] [P], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°19/00962
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2017, l’URSSAF PACA a adressé à Monsieur [X] [D] un appel de cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 328.714 € calculée sur ses revenus du patrimoine 2016.
Monsieur [D] a contesté cet appel de cotisation subsidiaire maladie auprès de l’URSSAF et a, par l'intermédiaire de son Conseil, saisi la Commission de recours amiable par lettre en date du 18 septembre 2018.
Par requête en date du 3 décembre 2018, Monsieur [D] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par décision du 26 février 2020, la Commission de recours amiable a explicitement confirmé, sur le principe, la décision de l’URSSAF et a fait partiellement droit à la demande de Monsieur [D] en ramenant le montant de la cotisation subsidiaire maladie à la somme de 328.466 €.
Par requête en date du 14 septembre 2020, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 26 février 2020 notifiée le 13 juillet 2020.
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état et, par ordonnance de clôture du 5 juillet 2023, a été fixée à l'audience du 2 novembre 2023.
A l'audience, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [D] demande au Tribunal de : - Annuler l'appel de cotisation du 16 décembre 2017, - Annuler la décision de rejet de l’URSSAF du 24 juillet 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 13 juillet 2020, - Condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [D] la somme de 328.714 € payées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la date de paiement, - Prononcer l'exécution provisoire, - Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de : - Rejeter les demandes de Monsieur [D], - Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 328.466 €, - Constater que cette somme a été réglée, - Condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la cotisation subsidiaire maladie
1.Sur le moyen tiré de l'application rétroactive des dispositions règlementaires
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [D] fait valoir que, alors que l'article L380-2 du Code de la sécurité sociale renvoi à un décret pour l'assujettissement et le calcul de la cotisation subsidiaire maladie, la cotisation appliquée à Monsieur [D] est fondée sur des textes règlementaires - le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 - qui ont été appliqués de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016, en méconnaissance des dispositions des articles L.221-4 du Code de la sécurité sociale et 2 du code civil.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que dès le 23 décembre 2015, date d'entrée en vigueur de la loi de financement pour la sécurité sociale instaurant la cotisation subsidiaire maladie, les cotisants étaient en mesure de savoir qu'ils seraient redevables d'une telle cotisation en 2017, sur la base des revenus 2016. Le texte étant dès l'origine complet, les dispositions règlementaires ne présentaient pas de caractère essentiel.
Aux termes de l'article L.221-4 du Code des relations entre le public et l'administration, sauf s'il en est disposé autrement par