GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 janvier 2024 — 18/08208

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00284 du 11 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 18/08208 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VS5C

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L TFCL 76 av Jean Jaurès 13700 MARIGNANE comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [O] [J], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine

L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°18/08208

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2018, la SARL TFCL a fait l'objet d'une lettre d'observations notifiée par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA) suite à un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2015 et 2016.

Par lettre en date du 23 février 2018, la société TFCL a contesté le chef de redressement n° 6 relatif à la " non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette ".

Par lettre en date du 20 mars 2018, l'URSSAF a maintenu ce chef de redressement.

Par lettre en date du 16 mai 2018, l'URSSAF PACA a notifié à la société TFCL une mise en demeure d'un montant de 44.721 €.

Par lettre en date du 15 novembre 2018, la société TFCL a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Par décision explicite en date du 30 janvier 2019, la Commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par requête en date du 10 juin 2019, la société TFCL a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.

L'affaire a été fixée au 2 novembre 2023.

A l'audience, la société TFCL, représentée par son représentant légal, demande au Tribunal d'annuler le chef de redressement n° 6 au titre de la fixation forfaitaire de l'assiette.

L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, soulève l'irrecevabilité du recours de la société TFCL au motif que celle-ci n'a pas contesté la décision explicite de la commission de recours amiable.

Le délibéré a été fixé au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Au soutien de sa fin de non-recevoir, l'URSSAF PACA fait valoir que la société TFCL n'a pas contesté la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.

La société TFCL conteste ce point.

En l'espèce, il ressort du courrier de la société TFCL du 10 juin 2019 que celle-ci a contesté la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 30 janvier 2019.

Au demeurant, il sera fait observer qu'il est constant que le recours exercé à l'encontre d'une décision implicite de rejet est recevable sans qu'il y ait lieu de justifier d'un recours à l'encontre d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenu postérieurement.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le bien fondé du redressement

La société TFCL conteste le chef de redressement n° 6 relatif à la non fourniture de document et à la fixation forfaitaire de l'assiette.

L'URSSAF conclu au rejet de cette demande et fait valoir que par lettre du 18 décembre 2017, la société TFCL a été invitée à produire la convention de mise à disposition en faveur du mandataire social à hauteur de 2700 €, des pièces justifiant de deux écritures 2015 OD du 31 décembre 2015 d'un montant de 5.275,50 € et de 1.866,68 € ainsi que des pièces justifiant des écritures enregistrées en OD le 31 décembre 2016 et un versement d'espèce de 20.000 €. Elle affirme que la société n'a pas transmis d'élément probant pour justifiant ces écritures comptables.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observation du 24 janvier 2018 qu'une taxation forfaitaire a été établie sur l'assiette de : 9842 € au titre de l'exercice 2015, 65.950 € au titre de l'exercice 2016.

La lettre d'observation conclue que la société n'a pas fourni les éléments demandés.

- Sur la convention de mise à disposition en faveur du mandataire social à hauteur de 2700 €

L'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisation des frais de 270