GNAL SEC SOC: Agricole, 8 janvier 2024 — 23/02176
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/00269 du 08 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 23/02176 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHK
AFFAIRE : DEMANDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par [S] [O] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR Monsieur [C] [T]
né le 01 Février 1960 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Guillaume BORDET avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CITI Laetitia M’NASRI Leila Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ;
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 avril 2021, M. [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une opposition à une contrainte décernée le 22 mars 2019 par le directeur de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azur sous la référence CT19003, signifiée le 27 avril 2021 et relative à des cotisations sociales et majorations impayées pour les années 2014 à 2018 pour la somme totale de 3 176,77 EUROS.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a transmis l’affaire à ce dernier.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, M. [T] sollicite le tribunal aux fins de :
A titre principal :
Juger que la mise en demeure du 18 janvier 2019 est entachée d’une irrégularité en ce qu’elle vise des sommes réclamées au titre de majorations prescrites ;Annuler en conséquence la mise en demeure du 18 janvier 2019 ainsi que la contrainte subséquente ; Débouter en conséquence la MSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner reconventionnellement la MSA à restituer à M. [T] une somme de 2 936,17 EUROS indûment perçue ; A titre subsidiaire :
Juger que M. [T] n’était pas affilié auprès de la MSA au titre des périodes incriminées ;Débouter en conséquence la MSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner reconventionnellement la MSA à restituer à M. [T] une somme de 2 936,17 EUROS indûment perçue ; A titre infiniment subsidiaire :
Juger que M. [T] n’était pas affilié auprès de la MSA à tout le moins depuis l’année 2016 ; Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes dues par M. [T] en les limitant aux sommes réclamées au titre des années 2014 et 2015 ; En tout état de cause :
Débouter la MSA de sa demande au titre des frais de signification de la contrainte ; Débouter la MSA de sa demande au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir en premier lieu que la mise en demeure est irrégulière dans la mesure où elle mentionne des majorations de retard manifestement prescrites. Sur le fond, M. [T] prétend qu’il n’a jamais été rémunéré pour son activité de gérance d’une société agricole et qu’il a exercé une activité salariée à compter du mois de janvier 2015 de sorte qu’il n’aurait pas dû être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour la période litigieuse.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA Provence Azur sollicite le tribunal aux fins de :
Valider la contrainte CT19003 du 22 mars 2019 et ainsi condamner M. [T], à ce titre, à régler la somme de 3 176,77 EUROS à la MSA Provence Azur ;Condamner M. [T] à payer à la MSA Provence Azur les frais de signification de la contrainte d’un montant de 511,75 EUROS ; Condamner M. [T] à verser à la MSA Provence Azur la somme de 800 EUROS en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait valoir en premier lieu que la contrainte est régulière en la forme dans la mesure où elle comporte toutes les mentions exigées par la règlementation. Sur le fond, la MSA Provence Azur fait valoir que le gérant d’une société agricole, même non rémunéré, doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Elle ajoute que l’exercice d’une activité salariée n’est pas exclusif d’une affiliation au régime de protection sociale agricole si les deux activités sont exercées simultanément ce qui est le cas en l’espèce. C