1ère Chambre Cab1, 11 janvier 2024 — 22/12302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 11 Janvier 2024

Enrôlement : N° RG 22/12302 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YBQ

AFFAIRE : M. [D] [Z] (SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE) C/ M. [W] [T]

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [W] [T] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française, chirurgien orthopédiste, demeurant [Adresse 7]

LA MEDICALE SA au capital de 14 091 576 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de cette qualité audit siège

représentés par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

CPAM 13 dont le siège social est sis [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en excercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] [Z], souffrant de lombalgies chroniques, a consulté le docteur [T] le 24 janvier 2018, puis le 4 décembre 2018.

Une imagerie réalisée lors de la première consultation a mis en évidence une discopathie L4-L5 et L5-S1. Une infiltration réalisée le 4 décembre 2018 n'ayant pas donné de résultat, le docteur [T] a proposé une thermo-coagulation, refusée par monsieur [Z], puis a réalisé le 18 juillet 2019 la pose d'une prothèse discale L5-S1 par voie antérieure. Les suites opératoires ont été simples.

Monsieur [Z] se plaignant toujours de douleurs, une radiographie du 2 septembre 2019 a mis en évidence une mobilisation de la prothèse.

Le 2 mars 2020 le professeur [C] a procédé à l'ablation de la prothèse et à la mise en place d'une cage verrouillée avec plaque.

Monsieur [Z], souffrant toujours de douleurs a saisi la Commission de Conciliation et d'indemnisation. Par avis du 2 avril 2021 celle-ci a désigné le docteur [E] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 septembre 2021. Le docteur [T] ayant contesté ce rapport, la CCI a ordonné une contre-expertise. Par la suite monsieur [Z] s'est désisté de la voie amiable.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022 monsieur [Z] a fait assigner le docteur [T], et son assureur la SA LA MEDICALE, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Il demande au tribunal de condamner in solidum le docteur [T] et la SA LA MEDICALE de lui payer la somme totale de 177.181,47 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal capitalisés depuis la demande en justice, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes monsieur [Z] fait valoir qu'il résulte du rapport du docteur [E] que le docteur [T] a commis une faute en posant l'indication d'une prothèse discale pour un patient qui n'avait pas suivi de parcours de rééducation préalable, n'avait reçu qu'une infiltration et n'avait pas accepté le geste de thermo-coagulation. Il ajoute que d'après l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologiques de santé du 18 juin 2019 la discopathie lombaire étagée est une contre-indication à la prothèse discale, et qu'il convient en ce cas de réaliser une arthrodèse des deux étages par double cage intersomatique ou une arthrodèse en L5-S1 et une prothèse discale en L4-L5, la pose de l'évaluation devant être validée par une équipe pluridisciplinaire, ce qui n'a pas été le cas. Monsieur [Z] reproche encore au docteur [T] un mauvais positionnement de la prothèse qui a entraîné sa mobilisation précoce, et un défaut de prise en charge face à la persistance des troubles. Sur les critiques adressées par le docteur [T] au rapport d'expertise, monsieur [Z] soutient que l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologiques de santé n'est pas un simple avis technique mais présente les bonnes pratiques en la matière, qu'aucun compte rendu de réunion d'une équipe pluri-disciplinaire n'est produit, le certificat du professeur [M] ne faisant que caractériser la nécessité d'une te