GNAL SEC SOC: CPAM, 16 janvier 2024 — 22/03315
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00264 du 16 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03315 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22ID
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [Z] 52 BD MARCEL DELPRAT BAT A RIVES D’ALLAUCH 13013 MARSEILLE représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [I] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « hypoacousie neurosensorielle », constatée par certificat médical initial du docteur [M] en date du 26 octobre 2017.
Sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Marseille-PACA-Corse pour un examen dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge fixé par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par avis du 19 avril 2018, le CRRMP de la région Marseille-PACA-Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 25 avril 2018 à Madame [L] [Z] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 octobre 2017.
Madame [L] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle a rejeté son recours par décision du 11 juillet 2018.
Par requête du 27 juillet 2018, Madame [L] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement mixte du 29 janvier 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP de la région Marseille-PACA-Corse du 19 avril 2018, ordonné la désignation d’un nouveau premier CRRMP, et désigné le CRRMP de la région Occitanie pour dire si l’affection présentée par Madame [L] [Z] a été directement causée par son activité professionnelle.
Le 20 juin 2022, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement mixte du 5 décembre 2022, le tribunal a débouté Madame [L] [Z] de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP de la région Occitanie et ordonné la saisine d’un second CRRMP, de la région Midi-Pyrénées, pour qu’il se prononce sur le lien direct entre l’affection de Madame [L] [Z] et son activité professionnelle.
Par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2022, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été désigné en lieu et place du CRRMP Midi-Pyrénées.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 20 juin 2023.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 13 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [L] [Z] demande au tribunal de :
- dire et juger qu’elle est bien fondée en son action ; - annuler l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ; - annuler la décision de la CPAM du 25 avril 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2018 ; - à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n°42 ; - à titre subsidiaire, désigner un second CRRMP ; - en tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
- dire que l’affection constatée le 26 octobre 2017 dont est atteinte Madame [L] [Z] ne relève pas de la législation professionnelle ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande de reconnaissance de son affection au titre de la législation professionnelle ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande de désignation d’un nouveau CRRMP ; - débouter Madame [L] [Z] de sa demande de condamnation au t