GNAL SEC SOC : CAF, 11 janvier 2024 — 22/02521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00244 du 11 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02521 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QD5

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [C] [U] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE Madame [M] [G] LES PATIOS 100 ALLEE DES LILAS 13140 MIRAMAS dispensée de comparution

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [Y] [I],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête introductive d'instance adressée par son conseil le 23 septembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Madame [M] [G] a formé opposition à la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022 par le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône au motif d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, Paje et allocation de base) de 4.648,67 €

La présente affaire a été appelée à l’audience utile du 26 octobre 2023.

A l'audience, La CAF, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de :

-Valider la contrainte, -De débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, -De condamner Madame [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CAF fait valoir qu’elle justifie avoir notifié à Madame [G], outre l’indu, une mise en demeure le 6 avril 2022. Elle ajoute que la contrainte est motivée, qu’un rapport de contrôle fait apparaitre la volonté de Madame [G] de percevoir la CAF à l’étranger et que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de déclarer sa résidence hors de France.

Madame [G], absente, a sollicité par l'intermédiaire de son conseil et sur le fondement de l'article R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale que l'affaire soit retenue sans avoir à se présenter à l'audience.

Aux termes de sa requête valant conclusions, elle demande au Tribunal de :

-Déclarer son opposition recevable, -Dire et juger nulle la contrainte émise le 16 septembre 2022, -La décharger de son obligation à rembourser la somme de 4.648,67 €, -Condamner la CAF à régler à Me [B] [W] une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de son opposition, Madame [G] conteste avoir reçu une mise en demeure préalablement à la contrainte et fait valoir que la CAF ne démontre pas lui avoir notifié une mise en demeure. Elle ajoute que la contrainte n’est pas motivée puisque les raisons de l’indu ne sont pas précisées et que l’origine et le montant de la créance sont impossible à comprendre. Sur le fond, elle soutient que si elle a été absente du territoire français pour des raisons de force majeure liées à la pandémie qui l’ont empêché d’obtenir le rapatriement, elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l’espèce, Madame [G] a formé opposition à la contrainte du 16 septembre 2022 par requête adressée au Greffe du Pôle social le 23 septembre 2022, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrits.

L’opp