GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2024 — 19/05719

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/04823 du 08 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05719 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYWE

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [P] née le 05 Octobre 1981 à MARSEILLE 107 rue Jean de Bernardy 13001 MARSEILLE représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [P] a été embauchée au sein de la SCP [U] BERTON GUEDJ ELAIDOUNI (ci-après l’étude GMBG) en qualité de clerc d’huissier, par deux contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier s’est poursuivi en relation de travail à durée indéterminée.

Suivant requête remise par son conseil le 20 septembre 2019, Madame [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 23 juillet 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 avril 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 30 janvier 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023.

A l’audience, Madame [C] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2019 et la décision initiale prise par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 18 avril 2019, Reconnaître le caractère professionnel de l’accident intervenu le 30 janvier 2019 et ayant entraîné un arrêt de travail, Dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, avec toutes les conséquences de droit, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [P] fait essentiellement valoir que, le 30 janvier 2019, à 14h40, elle a subi une attaque de panique et un choc émotionnel suite à une agression verbale de son supérieur hiérarchique qui, alors qu’elle se trouvait au téléphone, lui hurlait dessus, coupait sa conversation, lui arrachait le téléphone et le jetait sur son bureau, et ce devant ses collègues de travail et alors que cette agression survenait dans un contexte conflictuel résultant de méthodes pathogènes de gestion.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au débouté des prétentions adverses.

Elle soutient essentiellement que les faits s’étant déroulés le 30 janvier 2019 ne constituent pas une altercation mais une simple insatisfaction de l’employeur concernant le respect des consignes au travail. Elle considère dès lors qu’en l’absence de fait soudain, anormal et violent à l’origine de la lésion de Madame [C] [P], il ne lui était pas permis de reconnaître l’existence d’un accident du travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

La Cour de cassation a longtemps considéré que l’accident du travail est caractérisé par l’action soud