GNAL SEC SOC: Agricole, 8 janvier 2024 — 22/00538
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
JUGEMENT N°24/00266 du 08 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00538 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXBK
AFFAIRE : DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] né le 31 Décembre 1960 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Delphine MORAND avocate au barreau d’Aix en Provence AJ totale numéro 2021/002493
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par [Y] [D] munie d’un pouvoir régulier ;
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : CITI Laetitia M’NASRI Leila Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[G] [T] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation sociale agricole relativement à l’aide personnalisée au logement, la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité servies par la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) [Localité 5] sur la période 2016, 2017 et 2018.
Par notification du 9 août 2021, le directeur de la MSA [Localité 5] a prononcé à l’encontre d’[G] [T] une pénalité financière d’un montant de 13.712 euros compte tenu de la perception de revenus professionnels non déclarés en 2016, 2017 et 2018, qui ne lui permettait pas de bénéficier de ses prestations santé invalidité.
Par courrier du 7 février 2022, la MSA [Localité 5] a mis en demeure [G] [T] de payer ladite pénalité.
Par requête expédiée le 21 février 2022, [G] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la mise en demeure du 7 février 2022.
A l’audience de renvoi du 24 octobre 2023, [G] [T], représenté par son conseil, sollicite la jonction de la présente affaire et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/310, relative à une seconde pénalité financière prononcée par le directeur de la MSA [Localité 5]. Soutenant oralement ses écritures, il demande par ailleurs au tribunal de :
Annuler la pénalité financière de 6.535 euros notifiée par la MSA [Localité 5], Annuler la pénalité financière de 13.712 euros notifiée par la MSA [Localité 5], Subsidiairement, limiter les pénalités financières à la somme de 2.000 euros, A titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la décision du médiateur de la MSA saisi le 6 janvier 2023, Condamner la MSA [Localité 5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’un dénommé [N] avait une exploitation agricole et lui demandait d’encaisser des sommes à sa place puis d’en retirer 90% en espèces à son profit. Il soutient que dès lors les chiffres d’affaires retenus par la MSA [Localité 5] ne correspondent pas aux sommes qu’il a effectivement perçues puisqu’il ne percevait en pratique que 10% des sommes encaissées.
Il développe une critique d’un indu de pension d’invalidité et d’allocation supplémentaire d’invalidité notifié par le directeur de la MSA [Localité 5] le 6 novembre 2020, et fait état de recours pendants devant le médiateur de cet organisme et la commission de recours amiable.
En outre, il fait valoir que le montant de la pénalité est disproportionné et doit être diminué de 90% pour correspondre aux revenus qu’il a effectivement encaissés. Enfin, il décrit sa situation d’impécuniosité, laquelle ne lui permet pas d’acquitter les sommes réclamées.
La MSA [Localité 5], représentée par un inspecteur juridique s’oppose à la jonction de la présente instance et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/310. Elle demande en outre au tribunal, aux termes de ses conclusions oralement soutenues, de : Rejeter le recours, Dire que la pénalité financière notifiée le 9 août 2021 et réclamée par mise en demeure du 7 février 2022 est justifiée Reconventionnellement, condamner à ce titre [G] [T] à lui régler la somme de 13.712 euros. A l’appui de ses prétentions, la MSA [Localité 5] soutient dans un premier temps qu’il n’y a pas lieu de discuter le bien-fondé de l’activité d’achat et de revente qui est établie et non contestée. Elle estime par ailleurs que les faits démontrent la mauvaise foi d’[G] [T], de sorte que la pénalité est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
[G] [T] soutient que la pénalité financière contestée dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro RG 22/310 et la pénalité querellée dans le cadre de la présente instance ont la même origine et sont contestés sur le fondement de moyens identiques, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il serait d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Si les pénalités litigieuses trouvent en effet leur origine dans l’exercice d’une activité d’achat et de revente ayant généré un chiffre d’affaires non déclaré pour les années 2016, 2017 et 2018, elles ont cependant deux objets différents puisque la première est relative au service de l’aide personnalisée au logement, et que la seconde, contestée dans le cadre de la présente instance, concerne le bénéfice de prestations santé invalidité.
Il relève donc d’une bonne administration de la justice de juger les deux recours séparément.
[G] [T] est dès lors débouté demande de jonction.
Par suite, la demande d’annulation de la pénalité financière d’un montant de 6.535 euros, qui n’entre pas dans l’objet du présent litige, sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
[G] [T] n’ayant pas présenté sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur la pénalité financière
Sur le bien-fondé de la pénalité
En vertu de l’article L341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Selon l’article L114-17-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-727 du 10 août 2018, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. […]
La Cour de cassation a jugé que les dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date (Civ. 2e, 2 juin 2022, no 20-17.440).
Elle a également précisé que, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (même arrêt).
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En l’espèce, il est constant qu’[G] [T] a exercé une activité d’achat et de revente ayant généré un chiffre d’affaires non déclaré.
Il explique qu’il n’a en réalité perçu que 10% des sommes versées sur son compte bancaire, les 90% restant ayant été reversés à un dénommé [N].
La MSA [Localité 5] fait valoir à juste titre que ces faits ne sont aucunement démontrés.
Elle ajoute que, à supposer qu’[G] [T] justifie de la perception effective de seulement 10% des sommes encaissées, ce qu’il ne fait pas, il aurait quand même perçu des revenus sans les déclarer, alors que les prestations d’invalidité qu’il perçoit sont soumises à des conditions de ressources.
Ce faisant, la MSA [Localité 5] met en exergue une situation de fraude incontestable.
La pénalité financière est donc fondée dans son principe.
Sur le montant de la pénalité
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de fraude précédemment caractérisée à l’endroit d’[G] [T], au montant total des sommes encaissées qui demeure injustifié, et à la gravité des faits reprochés, le montant de la pénalité financière retenu par la MSA [Localité 5], à hauteur de 13.712 euros, n’apparaît pas disproportionné.
[G] [T] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, et condamné à payer à la MSA [Localité 5] la somme de 13.712 euros au titre de la pénalité.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
- DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer,
- DEBOUTE [G] [T] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE [G] [T] à verser à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] la somme de 13.712 euros au titre de la pénalité financière lui ayant été notifiée le 9 août 2021,
- CONDAMNE [G] [T] aux dépens de l’instance,
- RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi Jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
LE GREFFIER ;LE PRESIDENT;