GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2024 — 19/04802

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/04822 du 08 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04802 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTA3

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] né le 30 Mai 1975 à MARIGNANE (BOUCHES-DU-RHONE) Avenue de la 1ère Armée - Bât C1 - Sainte Anne 13700 MARIGNANE comparant en personne assisté de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : [H] [O],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 17 juillet 2019, [P] [J] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – afin de contester la décision rendue le 12 juin 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 mars 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il a été victime le 26 décembre 2018.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023.

[P] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler les décisions rendues les 18 mars 2019 et 12 juin 2019 par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et de dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 décembre 2018.

Il rappelle les circonstances de l’accident dont il a été victime le 26 décembre 2018, à savoir qu’en arrivant sur son lieu de travail, un collègue lui a annoncé son licenciement avant que plusieurs agents de surveillance lui demandent de quitter les lieux. Il allait donc téléphoner à son employeur dans son véhicule situé sur le parking lorsque, face à un véhicule qui se dirigeait sur lui, il a dévié son chemin et trébuché sur un trottoir. [P] [J] estime qu’il se trouvait toujours sous l’autorité de son employeur lors de l’accident.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de confirmer la décision du 18 mars 2019 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont [P] [J] a été victime le 26 décembre 2018.

Elle soutient essentiellement que les éléments recueillis au cours de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir la matérialité et le caractère professionnel de l’accident. La caisse souligne notamment que [P] [J] n’était plus sous la subordination de son employeur lorsque l’accident est survenu.

L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La lésion peut être d’origine physique ou psychique.

Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la séc