GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2024 — 22/03254
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/04832 du 08 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03254 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZR5
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [J] 7 RUE FABBIANI 13660 ORGON représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[N] [J], salarié au sein de SELECT HOTEL depuis le 28 novembre 1995 en qualité de réceptionniste puis d’assistant de direction, a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2022 suivant certificat médical du même jour faisant était d’un « état anxieux avec insomnie ».
L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a diligenté une instruction et transmis le dossier de [N] [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse pour examen.
Par avis du 5 septembre 2022, le CRRMP PACA Corse a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [N] [J] et son travail habituel.
Par courrier du 7 septembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [N] [J] cet avis défavorable.
Par requête expédiée le 8 décembre 2022, [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône saisie le 19 septembre 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, désigné un second CRRMP (région Occitanie) avec pour mission de : dire si l’affection présentée par [N] [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau. La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de [N] [J] en sa séance du 8 février 2023.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis le 22 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, [N] [J] demande au tribunal de : Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, le syndrome anxio-dépressif grave étant en lien direct et essentiel avec les conditions de travail, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer sur les dépensSubsidiairement, Ordonner une expertise psychiatrique, Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment d’établir si la pathologie déclarée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel [N] [J] fait valoir qu’en 2017, son employeur a supprimé des postes au sein de l’hôtel, ce qui l’a conduit à assumer seul plusieurs fonctions. Il a dès lors essuyé une surcharge de travail considérable, qui est essentiellement et directement à l’origine de sa pathologie. Il réfute par ailleurs les critères d’âge et d’éloignement géographique retenus par les CRRMP comme étant des facteurs à l’origine de sa maladie.
Par voies de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses. Elle sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Occitanie et la confirmation de la décision du 7 septembre 2022 refusant la prise en charge de la pathologie de [N] [J] au titre de la maladie professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient essentiellement qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de [N] [J] et son travail habituel puisqu’il existe plusieurs facteurs à l’origine de sa maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en