GNAL SEC SOC : CAF, 11 janvier 2024 — 21/02992

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00239 du 11 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02992 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOUO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [F] née le 02 Mars 1959 à MELUN (SEINE-ET-MARNE) Résidence La Marjolaine - Bât. A 1267, Corniche Marius Escartefigue 83200 TOULON représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE CAF DES BDR 215, Chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [S] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [T] [G],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG 2102992

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 6 juillet 2011, la Caisse d’Allocation Familiale d’Indre et Loire a notifié à Madame [D] [F] un indu de 3.949,98 € au titre de l’allocation de parent isolé, de 1.189,48 € au titre de l’allocation de soutien familial et de 422,59 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour la période de janvier 2008 à juin 2009 au motif qu’elle s’est rendue coupable de manœuvre frauduleuse en déclarant être hébergée dans sa famille en France alors qu’elle a quitté le territoire français avec son enfant.

Par lettre en date du 26 février 2020, Madame [D] [F] a saisi la Commission de recours amiable.

Par requête expédiée par lettre recommandée le 30 novembre 2021, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, confirmant l’indu et aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la disjonction de l’instance, distinguant l’indu concernant les aides personnalisées au logement.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’indu d’aides personnalisées au logement.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2023.

A l’audience, Madame [D] [F], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de :

-Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.510,18 € au titre du préjudice financier subi, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article L.761-1 du Code de procédure civile, -Condamner la CAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle soulève la prescription biennale de l’indu, arguant que la CAF ne démontre pas l’existence d’une fraude permettant d’appliquer la prescription quinquennale. Sur le fond, elle fait valoir que la CAF ne démontre pas qu’elle aurait quitté le territoire national plus de 6 mois. Elle se prévaut d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, par conclusions soutenues oralement, sollicite du tribunal le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [D] [F].

Au soutien de sa demande, elle se prévaut de la prescription quinquennale applicable en matière de fraude. Sur le fond, elle fait valoir que Madame [D] [F] a quitté le territoire national alors qu’elle a déclaré qu’elle résidait chez sa mère. Elle précise que l’indu a été soldé par différentes retenues intervenues entre mai 2018 et juin 2019 et entre les mois d’octobre 2019 et janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’indu

L’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

En cas de fraude ou de déclaration mensongère, le délai de prescription est de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.

La fraude se définit comme une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment de la CAF.

Il est constant que la charge de la preuve de la fraude et de la fausse déclaration repose sur la CAF.

En l’espèce, pour co