GNAL SEC SOC : SSI, 23 janvier 2024 — 23/03532

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00068 du 23 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03532 - N° Portalis DBW3-W-B7H-333A

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [L] [O] née le 12 Avril 1967 à domiciliée : chez CHEZ M. [U] [G] 34 RUE CARDINALE 13100 AIX EN PROVENCE non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE:

Le directeur du RSI a décerné le 8 septembre 2017 à l’encontre de Mme [L] [O] une contrainte pour le paiement de la somme de 24 485 € dont 1254 € de majoration de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : 3ème trimestre et 4ème trimestre 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 18 septembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 octobre 2017, Mme [L] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

A l'audience du 16 novembre 2023, l'URSSAF – RSI, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.

Mme [L] [O], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, est absente à l'audience. Elle n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, Mme [L] [O] a formé opposition le 19 octobre 2017, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 18 septembre 2017.

Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.

Succombant à ses prétentions, Mme [L] [O] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’oppos