GNAL SEC SOC : SSI, 23 janvier 2024 — 20/00773
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00066 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00773 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLAQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE 3 RUE GAETAN RONDEAU 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [U] né le 11 Septembre 1969 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13, Chemin de Saint Henri 13016 MARSEILLE comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF a décerné le 14 octobre 2019 à l’encontre de M. [K] [U], une contrainte pour le paiement de la somme de 609 € dont 37 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de l’année 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 18 février 2020.
Par courrier recommandé expédié le 26 février 2020, M. [K] [U], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Pays-de-la-Loire, venant aux droits de la RAM, demande au tribunal de : - déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; - dire la contrainte du 14 octobre 2019 valablement décernée ; - valider la contrainte du 14 octobre 2019 ; - condamner M. [K] [U] au paiement de la somme de 609 € dont 37 € de majorations de retard, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement ; - condamner M. [K] [U] aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
M. [K] [U], présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette . Il s’oppose cependant au paiement des frais de signification, la contrainte ayant été signifiée à son ancienne adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une