GNAL SEC SOC : SSI, 23 janvier 2024 — 17/04782

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00060 du 23 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 17/04782 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCPD

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître AUBRUN

c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [P] 3 lotissement les argelas Avenue de la bourgade 13610 LE PUY STE REPARADE non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur du Régime Social des Indépendants a décerné le 28 juin 2017 à l’encontre de M. [S] [P], une contrainte pour le paiement de la somme de 9467 €, ramenée à 5903 € dont 835 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: juillet, août, septembre 2014 et quatrième trimestre 2014.

Cette contrainte a été signifiée le 6 juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de reception adressée le 17 juillet 2017, M. [S] [P] , par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants , demande au tribunal de : - déclarer que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 6 juillet 2017 pour un montant ramené à 5903 €dont 835 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de juillet 2014, août 2014, septembre 2014 et quatrième trimestre 2014 ; - condamner M. [S] [P] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ; - débouter M. [S] [P] de ses demandes ; - condamner M. [S] [P] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement cité par courrier recommandé avec accusé de réception retournée signé en date du 22 septembre 2023, M. [S] [P] est absent à l’audience, sans avoir fait connaître au tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier. Son conseil est également absent bien qu’un mail lui ait été adressé par le greffe le 21 septembre 2023 pour lui rappeler la date de renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former oppo